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à l'extérieur. Il portera une broderie en or du même dessin et du même travail que celle des officiers généraux : celle qui sera exécutée sur le collet, sur les paremens, le long des devants et le long du derrière des basques, aura soixante-dix millimètres de largeur, y compris la baguette; celle qui sera placée sur les coutures des manches et sur celles du dos, aura quarante millimètres de largeur et sera sans baguette.

3. En habit de cérémonie, les maréchaux de France porteront l'épée du modèle que nous nous réservons d'adopter, suspendue à un baudrier en velours bleu bordé d'une baguette en broderie d'or: le chapeau sera uni et garni d'un plumet blanc frisé.

4. En tenue ordinaire, les maréchaux de France auront pour uniforme celui que notre ordonnance de ce jour affecte aux lieutenans généraux de nos armées pour les cérémonies, et en petit uniforme celui que lesdits lieutenans généraux doivent porter en tenue ordinaire.

5. Le bâton de maréchal sera revêtu en velours bleu-deroi, parsemé de fleurs-de-lis.en or, et pareil au modèle qui nous a été soumis.

6. Les boutons uniformes des maréchaux de France seront empreints de deux bâtons de maréchal croisés, lesquels seront également exécutés en broderie sur leurs épaulettes.

7. Les maréchaux de France porteront une écharpe en soie blanche, garnie de franges en or recouvertes en torsades; deux bâtons de maréchal croisés seront exécutés en métal ou en broderie sur la tête de la frange.

8. Le réglement général sur les uniformes contiendra tous les détails relatifs à la forme, à la coupe et aux dimensions des diverses parties et des objets dont se compose l'uniforme des maréchaux de France.

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Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 14

Août de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt

deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état de la guerre,

Signé MARECHAL DUC DE FEltre.

(N.o 1047.) OrdONNANCE DU R01 qui autorise la Société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Galerie métallique des grands hommes français.

Au château des Tuileries, le 14 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Vu la demande formée par les auteurs du projet d'une société anonyme sous le titre de Galerie métallique des grands hommes français, pour obtenir l'autorisation prescrite par l'article 37 du Code de commerce;

Vu l'acte passé, les 17 et 18 mai 1816, par-devant M. Sensier et Maine-Glatigny, notaires à Paris, contenant les statuts de ladite société ;

Vu les articles additionnels au même acte, souscrits le 16 juillet suivant ;

Vu l'avis de notre préfet de police en date du 19 du même mois ;

Vu les articles 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur ;

Notre Conseil d'état entendu,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit a

er

ART. 1. La société anonyme formée à Paris sous la

dénomination de Galerie métallique des grands hommes français, est et demeure autorisée, conformément à l'acte des 17 et 18 mai 1816 et aux articles additionnels du 16 juillet suivant, lesquels demeureront annexés à la présente ordonnance et seront affichés avec elle.

2. Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

Donné en notre château des Tuileries, le 14 Août de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

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Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N. 1048.) ORDONNANCE DU ROI relative aux Droits. et Priviléges inhérens à la charge de Colonel général des Suisses.

A Paris, le 18 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Considérant que le renouvellement des anciennes capitulations militaires entre la France et les Cantons suisses vient d'avoir lieu; que l'article 14 des capitulations récemment conclues stipule que le colonel général des Suisses jouira de tous les droits et priviléges inhérens à sa charge;

Voulant rétablir en faveur de notre bien-aimé frère MONSIEUR, Colonel général des Suisses, toutes celles des anciennes prérogatives de ladite charge qui sont compatibles avec la constitution actuelle de nos armées;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le colonel général des Suisses aura le commandement supérieur des quatre régimens d'infanterie suisse ; il aura aussi, sous nos ordres, le commandement des deux régimens suisses de notre garde, lorsqu'ils ne seront pas de service auprès de notre personne.

2. Il nous présentera toutes les propositions de nomination aux emplois d'officiers supérieurs et particuliers, tant dans les régimens suisses de notre garde royale, que dans ceux de la ligne.

3. II mettra son attache sur l'expédition des brevets de tous les officiers suisses.

4. Notre ministre secrétaire d'état de la guerre l'informera de tous les mouvemens que nous aurons ordonnés parmi les troupes suisses. Les inspecteurs généraux chargés de passer les revues de ces corps lui feront connaître la situation dans laquelle ils les auront trouvés, et les ordres qu'ils auraient donnés pour l'amélioration des différentes parties du service. Les colonels lui feront passer la situation de leurs régimens, tous les mois, et même toutes les fois qu'il leur en fera la demande.

5. L'état-major du colonel général des Suisses sera composé ainsi qu'il suit :

Quatre aides-de-camp suisses, dont deux du grade de maréchal-de-camp, et deux du grade de colonel; Un commissaire général des Suisses; Un secrétaire général des Suisses.

6. Le maréchal-de-camp premier aide-de-camp sera l'inspecteur particulier du colonel général près les régimens suisses; mais ces régimens n'en seront pas moins soumis à toutes les revues générales et périodiques des inspecteurs

d'armes que nous chargerons de passer en revue les corps de notre armée.

7. Le commissaire général des Suisses aura les attributions ci-après déterminées :

1. Il recevra toutes les réclamations qui seraient faites, soit par les colonels des régimens suisses, soit par les militaires de cette nation, en matière de conflit de juridiction entre les tribunaux militaires de ces corps et les tribunaux ou cours de justice du royaume. Il soumettra ces réclamations, avec son avis, au colonel général, qui pourra le charger de traiter, en son nom, les affaires de cette nature, soit qu'elles concernent le département de la justice ou celui de la guerre.

2.° II recevra pareillement les réclamations que les familles des militaires suisses décédés à notre service auraient à faire au sujet des créances ou de l'héritage de ces militaires; et il fera, tant auprès de notre ministre secrétaire d'état de Ja guerre, que près des régimens suisses, les démarches nécessaires pour qu'ils obtiennent justice.

3.o Dans le cas où il y aurait des répétitions à exercer contre des capitaines suisses, à raison de l'emploi abusif qui aurait pu être fait des fonds destinés au recrutement, le commissaire général fournira à notre ministre secrétaire d'état de la guerre tous les renseignemens qui lui seront demandés sur la garantie que la fortune particulière desdits capitaines pourra donner de leur solvabilité.

4. Enfin il s'occupera des travaux particuliers de cabinet qu'il plaira au colonel général de lui confier.

8. Notre bien-aimé frère MONSIEUR jouira, lorsqu'il sera en tournée pour inspecter les régimens suisses de notre garde royale et ceux de la ligne, des honneurs et prérogatives qui lui sont attribués en sa qualité de fils de France; mais nous nous réservons la faculté de déterminer, chaque fois qu'il y aura lieu, ceux qui seront accordés aux colonels généraux des Suisses qui lui succéderont dans cette charge.

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