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BULLETIN DES LOIS.

N. Io8.
108.

(N.° 1023.) ORDONNANCE DU ROI relative à la Liquidation de l'ancienne Caisse d'amortissement, conformément à la Loi du 28 Avril 1816.

LOUIS,

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A Paris, le 26 Juin 1816.

par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE ET. DE NAVARRE;

Vu l'article 98 de la loi du 28 avril 1816, qui ordonne la liquidation de l'ancienne caisse d'amortissement;

Voulant accélérer les travaux de cette liquidation, ainsi que l'examen et le jugement des différentes comptabilités qui s'y rattachent;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances,

AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. I. Les comptes du caissier de l'ancienne caisse. d'amortissement pour l'année 1815 et les cinq mois échus de l'année 1816, ceux des receveurs généraux pour l'année 1815, ceux des cinq mois échus de l'année 1816, ceux non encore jugés des années antérieures, et ceux des receveurs/ des domaines qui ont géré pour le compte de ladite caisse, seront vérifiés et jugés conformément au décret du 11 septembre 1808.

1. VII Série.

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2. Un commissaire nommé par nous sera chargé, sous la direction de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, de la liquidation et des autres opérations préparatoires au jugement desdits comptes.

3. Le commissaire-liquidateur établi par le précédent article présentera, tous les trois mois, à la commission de notre Conseil nommée par l'ordonnance du 8 mai dernier, les compies vérifiés et provisoirement arrêtés par fui, pour, sur la vérification définitive et le rapport de ladite commission, être statué par nous ce qu'il conviendra relativement au résultat desdits comptes.

4. Notre ministre secrétaire d'état au département des finances mettra à la disposition du commissaire-liquidateur le nombre d'employés nécessaire pour terminer, dans le délai le plus court qu'il sera possible, cette liquidation, et réglera le traitement de ces employés.

5.

Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 26 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingtdeuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.° 1024.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. Labrouste Commissaire - Liquidateur de l'ancienne Caisse

d'amortissement.

Au château des Tuileries, le 26 Juin 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

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ART. 1. Le S.' Labrouste, l'un des administrateurs de l'ancienne caisse d'amortissement, est nommé commissaireliquidateur pour diriger, sous la surveillance de notre ministre secrétaire d'état des finances, les opérations déterminées par notre ordonnance de ce jour, pour l'apurement des comptes, tant du caissier général, que des divers agens comptables de l'ancienne caisse d'amortissement, jusqu'au 1. juin 1816. Il lui est attribué en cette qualité un traitement annuel de douze mille francs.'

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2. Notre ministre secrétaire d'état des finances est chargé de l'exécution de la présente ordonnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 Juin de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des finances,

Signé LE COMTE CORVETTO.

(N.o 1025.) ORDONNANCE DU ROI portant que l'Arriéré spécifié par la Loi du 20 Mars 1813 sera payé dans les valeurs et suivant le mode prescrits par la Loi du 28 Avril

1816.

A Paris, le 24 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANce et DE NAVARRE;

Voulant faire cesser les incertitudes qui se sont élevées sur l'étendue d'application que devait recevoir la loi du 20 mars 1813, qui ordonne de payer en rentes les dettes de

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J'exercice 1809 et antérieurs jusqu'à l'an IX inclusivement [23 septembre 1800];

Attendu que les termes de cette loi promettant le paiement de tout l'arriéré à partir de l'an IX, impliqueraient contradiction si on en inférait que la portion de l'arriéré qui excédera le crédit qu'elle ouvre, ne pourra plus être payée;

Considérant que ce crédit ne peut être interprété que comme une évaluation approximative du montant de l'arriéré qu'on se proposait d'éteindre, extinction d'ailleurs garantie par l'article 22 de la loi du 23 septembre 1814;

Qu'en conséquence l'insuffisance dudit crédit ne saurait être un obstacle au paiement des dettes qui l'excéderont, et que cet excédant rentre dans la masse de l'arriéré antérieur au 1. janvier 1816, dont le sort est réglé par la loi du 28 avril dernier ;

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A CES CAUSES, ouï le rapport de notre ministre secrétaire d'état des finances, et de l'avis de notre Conseil,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit: ART. 1. L'arriéré spécifié par la loi du 20 mars 1813, et qui s'étend depuis le 23 septembre 1800 jusqu'au 31 décembre 1809, fait partie de l'arriéré postérieur qui part du 1. janvier 1810 et finit au 1. janvier 1816, et sera payé dans les valeurs et suivant le mode prescrits par la loi du 28 avril 1816.

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2. Les sommes restant à solder sur les exercices énoncés dans ladite loi du 20 mars 1813, pourront en conséquence être, au gré des créanciers, acquittées, soit en reconnaissances de liquidation, soit en inscriptions au grand-livre des cinq pour cent consolidés.

3. Le reliquat disponible du crédit d'un million de rentes ouvert par la loi précitée du 20 mars, cesse d'être distinct, et se fond dans le crédit illimité que la loi du 28 avril accorde en faveur des créanciers de l'arriéré qui voudront recevoir leur paiement en inscriptions.

4. Les jouissances d'arrérages desdites inscriptions seront réglées conformément aux articles 1 et 2 de notre ordonnance du 29 mai 1816, auxquels il n'est rien innové.

Nos ministres secrétaires d'état sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordon

nance.

Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 24 Juillet de l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt

deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état des affaires étrangères,

Signé RICHELIEU.

(N.° 1026.) Ordonnance du ROI relative aux anciens Officiers du régiment des Gardes-Suisses.

Au château des Tuileries, le 10 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCE et DE NAVARRE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit : ART. 1. Tous les anciens officiers du régiment des gardes-suisses qui faisaient partie du régiment à l'époque du 10 août 1792, et qui n'auront pu être placés dans les deux nouveaux régimens suisses de notre garde royale, obtiendront le grade immédiatement au-dessus de celui dont ils étaient brevetés dans l'armée à l'époque du 10 août 1792, de manière que les colonels deviendront maréchaux-decamp; les lieutenans-colonels, colonels; les capitaines, chefs de bataillon; ainsi de suite. Ils prendront rang dans ces nouveaux grades, à compter de la date de la présente ordonnance.

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