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Donné en notre château des Tuileries, le 8 Août, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N.o 1004.) ORDONNANCE DU ROI portant que les Fabricans d'étoffes et tissus de la nature de ceux qui sont prohibés, ne doivent mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication.

Au château des Tuileries, le 8 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE FRANCe et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre, secrétaire d'état de l'intérieur;

Vu l'article 59, titre VI de la loi du 28 avril dernier, section des Douanes,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les fabricans d'étoffes pleines ou mélangées en laine ou en coton et de tous tissus de la nature de ceux qui sont prohibés, venant de l'étranger, ne pourront mettre dans le commerce ces étoffes et tissus que revêtus d'une marque de fabrication et d'un numéro d'ordre repris de leurs registres d'entrée et de sortie.

2. Les marques indiqueront le nom de la ville ou de l'arrondissement où la fabrication a lieu, et le nom du fabricant, ou tel chiffre ou signe qu'il déclarera choisir. Elles seront tissues, brodées ou imprimées, selon la nature de l'étoffe et

à la volonté du fabricant, mais de manière à pouvoir se conserver le plus long-temps qu'il sera possible.

3. Les prud'hommes, et à leur défaut les maires, assistés de fabricans notables, vérifieront la nature de chaque marque et le procédé d'application: si ce dernier est défectueux, et si la marque est susceptible d'être confondue avec des signes déjà employés par d'autres manufacturiers, ils exigeront un procédé plus solide et une désignation différente. En cas de contestation à ce sujet, il en sera référé au préfet, qui décidera, après avoir pris l'avis de la chambre consultative des manufactures, ou de la chambre de commerce qui en fait les fonctions.

4. Chaque fabricant est tenu de déposer à la sous-préfecture de son arrondissement deux empreintes ou modèles de sa marque: l'un de ces modèles y sera conservé; l'autre sera transmis au ministre de l'intérieur pour rester dans les archives du jury institué par l'article 63 de la loi du 28 avril, présente année.

5. La marque de fabrication sera apposée, ainsi que le numéro d'ordre, aux deux extrémités de la pièce. Les teinturiers, imprimeurs ou autres apprêteurs, seront tenus de la conserver en la couvrant, au besoin, pendant les apprêts. 6. Aucun coupon ne peut être miş dans le commerce sans sa marque et son numéro.

Lorsqu'un fabricant usera pour ses pièces de marques tissues, il y suppléera, pour les coupons tirés de ces pièces, au moyen d'une marque brodée ou imprimée ou d'un plomb ou d'un bulletin portant les mêmes indications. Les modèles de ces marques de supplément seront déposés avec ceux de la marque principale.

7. La bonneterie de coton ou de laine est aussi assujettie à la marque de fabrication. Cette marque consistera, autant qu'il sera possible, en lettres, chiffres ou signes travaillés dans le tricot même, et à l'aide desquels on puisse reconnaître le nom du fabricant et sa résidence, en recourant aux

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modèles qui seront déposés comme il est dit en l'article 4. Les dispositions de l'article 3 sont aussi applicables à la bonneterie.

8. Les contrevenans aux obligations prescrites par, les dispositions précédentes seront responsables des dommages qu'éprouveraient des tiers sur qui les objets auraient été saisis, sans préjudice des peines portées par les articles 142, 143 et 423 du Code pénal.

9. Les marques et numéros étant, aux termes de la loi, le premier indice de l'origine nationale des tissus, les marchands en détail sont avertis qu'ils doivent conserver ces signes à chaque coupon restant dans leurs magasins.

10. Tout acheteur est autorisé à exiger de son vendeur une facture signée qui indique la marque et le numéro des pièces, laquelle facture doit correspondre aux livres du marchand qui fait la vente, et aux factures par lui reçues du vendeur précédent, le tout pour y recourir au besoin.

II. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance,

Donné en notre château des Tuileries, le 8 Août, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième.

Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

(N. 1005.) ORDONNANCE DU ROI qui nomme M. Pepin de Belisle Préfet du département de la Vendée.

A Paris, le 8 Août 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, Roi de France et DE NAVARRE, à tous ceux qui ces présentes verront,

SALUT.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur,

NOUS AVONS NOMMÉ et NOMMONS le S. Pepin de Belisle aux fonctions de préfet du département de la Vendée, en remplacement du S.' de Roussy.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Paris, en notre château des Tuileries, le 8 Août, l'an de grâce 1816, et de notre règne le vingt-deuxième. Signé LOUIS.

Par le Roi:

Le Ministre Secrétaire d'état au département de l'intérieur,
Signé LAINÉ.

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ERRATA. Bulletin des lois, n.° 57, page 16, ligne 2, au lieu de GeorgeJosse Boone, lisez Josse-George Boone,

Bulletin des lois, n.o 101, pag. 80, ligne 9, au lieu de Saint-Simon et dé Saint-Mathieu, lisez Saint-Mathias et de Saint-Simon.

On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de I'Imprimerie royale, ou chez les Directeurs des postes des départemens.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE ROYALE.
14 Août 1816.

BULLETIN DES LOIS.

N.°

107.

(N. 1006.) ORDONNANCE DU ROI concernant l'Organisation des quatre Régimens d'infanterie de ligne suisses.

A Paris, le 18 Juillet 1816.

LOUIS, par la grâce de Dieu, ROI DE France et

DE NAVARRE;

Voulant pourvoir à la prompte organisation des régimens d'infanterie de ligne suisses', qui doivent passer à notre service et être à notre solde d'après les capitulations qui ont été conclues avec les cantons;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la guerre,

NOUS AVONS ORDONNÉ et ORDONNONS ce qui suit :

ART. 1. Les quatre régimens d'infanterie de ligne suisses porteront le nom de leurs colonels; ils auront en outre des numéros qu'ils tireront au sort.

2. Douze compagnies cantonnales sont affectées à la formation de chacun des quatre régimens.

Toutes les compagnies cantonnales seront réparties entre ces régimens et les bataillons de chaque régiment, conformément au tableau ci-après :

1. VII Série.

K

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