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Puissance paternelle,

servir le 19 février (charistia ) n'avait pas plus de succès, on recourait au divorce.

On abusait étrangement de cette facilité à se séparer; car il suffisait, pour faire déclarer le divorce, que l'un des époux envoyât à l'autre sa demande libellée, en présence de sept citoyens. Dès que le christianisme eut élevé le mariage à la dignité d'un sacrement, les lois mirent des bornes à la facilité orageuse du divorce, dont il fallut spécifier les causes. La femme pouvait se séparer de son mari s'il était homicide, empoisonneur ou sacrilége; une absence prolongée, l'impuissance physique, l'exercice de la vie monastique, étaient aussi des motifs valables. Pour tout autre grief, elle était renvoyée et dépouillée de tout; mais elle pouvait faire exiler celle qui s'était introduite dans le lit conjugal, et se faire adjuger ses biens. Cependant, à force d'instances, on obtint des successeurs de Justinien le rétablissement du divorce.

L'autorité du père sur les enfants allait jusqu'au droit de les exposer et de les tuer; ni l'âge, ni le rang, ni les magistratures publiques, n'entravaient cette autorité, à moins qu'il n'y eût émancipation en vertu d'une vente simulée. Cette vente était faite par le père à une personne tierce qui lui donnait en argent le poids du prix convenu; on renouvelait cet acte à trois reprises, la loi permettant au père de vendre son fils jusqu'à trois fois; puis la personne vendue était conduite sur un carrefour par l'acheteur qui lui disait Va où il te plaira.

Le Romain qui n'avait pas de fils pouvait recourir à l'adoption, de laquelle découlaient pour lui les droits et les devoirs de père ; il transmettait au fils adoptif ses biens et son nom, ce qui empêchait les familles de s'éteindre.

Les garçons étaient majeurs à quatorze ans, les filles à douze. S'ils venaient à perdre leur père avant d'avoir atteint cet âge, on désignait parmi les plus proches parents du père un tuteur, qui, jusqu'à Claude, ne fut pas obligé de fournir caution. Devenus majeurs, les orphelins ne pouvaient disposer de leurs biens, avant vingt-cinq ans, sans l'autorisation d'un curateur nommé par le gouverneur de la province.

Lorsqu'à la paternité selon la chair eut succédé une paternité spirituelle, on dut restreindre la juridiction privée du père de famille. Ce droit absolu du père n'était plus en harmonie avec la concentration du pouvoir, introduite dans les derniers temps, et le contraste de la nouvelle génération convertie avec l'ancienne qui résistait obstinément invitait à mettre des bornes à l'autorité paternelle. C'est ce que fit Constantin, sans que le père, toute

fois, cessât d'être le chef respecté de ses descendants. Il put déshériter, infliger des châtiments modérés, dicter au magistrat la sentence sévère qui réclamait la discipline domestique; mais, si déjà on avait vu des empereurs punir des pères pour avoir tué leurs fils, ce n'est que du règne de Constantin que date la loi qui applique à ce crime la peine de l'homicide, loi qu'accepta Justinien (1).

L'esprit d'équité introduit par l'empire avait concédé aux fils la propriété des biens acquis à la guerre (peculium castrense); sous Constantin, on y ajouta celle des biens acquis au service du prince, et plus tard, dans les autres offices civils et ecclésiastiques, de même que ceux qui provenaient de la dot; enfin le père n'hérita du fils mort ab intestat que pour une part légitime, et n'eut que l'usufruit des biens de la femme, dont la propriété passa aux fils. C'était un grand progrès pour l'indépendance de ces derniers et pour leur rang dans une société civile qui jusque-là les avait tenus étroitement assujettis. Justinien généralisa ce principe, et, le dégageant de tout ce qui l'altérait dans les coutumes anciennes, il attribua au fils la propriété de tout ce qui entrait dans son pécule accidentel (peculium adventitium); il s'applaudit au nom de l'humanité, et il aurait pu dire à la gloire du christianisme.

Parmi les biens il en était que, dans la simplicité de leur régime militaire, les premiers Romains préféraient à tous les autres, comme la terre (ager), qui conférait la propriété par excellence; puis les maisons et les esclaves, et enfin les bêtes de travail. Comme ces biens donnaient la position civile, ils étaient régis par la religion et l'autorité publique; sous la dénomination de res mancipi, ils ne pouvaient être acquis que par des citoyens, et les formules qui les aliénaient devaient être publiques. Les autres objets de luxe et d'agrément, quelle qu'en fût plus tard l'importance, seront toujours considérés comme secondaires (res nec mancipi); on les jugera indignes de participer aux solennités sacramentelles de la mancipation, et ils seront réglés par le droit naturel. Et de même, en ce qui concerne la propriété, il n'y aura de légitime que la propriété selon le droit des Quirites (dominium quiritarium); la transmission n'en sera valable qu'en vertu de certaines formes déterminées, dont l'observation la rendra absolue, fùt-elle d'ailleurs attaquable sous d'autres rapports.

(1) L. 3, Cod., De patria potest.

Biens.

Successions

Les Romains avaient emprunté aux écoles du stoïcisme la distinction des biens en matériels et immatériels ; ces derniers indiquaient plutôt certains droits sur les choses elles-mêmes, et dont les plus importants étaient les servitudes rustiques et urbaines, et les servitudes personnelles (1). Certaines choses appartenaient à la généralité des citoyens (res universitatis), .comme les théâtres, les stades, les places publiques; d'autres n'étaient à personne, comme les temples, les lieux consacrés, les emplacements des sépultures; quelques-unes enfin appartenaient au premier occupant, telles que les pigeons et les oiseaux libres, dont la chasse était libre, sauf le respect dû à la propriété et aux clôtures d'autrui.

La propriété des choses particulières s'acquérait par la prescription, par le don, par la succession; les servitudes, les esclaves, et les terres situées'en Italie se transmettaient par le rite solennel de la mancipation.

Peu à peu la propriété se dégagea des entraves qui la gênaient. Dans l'origine, les champs appartenaient à la tribu entière qui les cultivait, et les fruits étaient en commun, comme les travaux. Aux termes des lois patriciennes, conçues dans un esprit religieux, les terres étaient réparties entre les familles, qui formaient chacune une association obligée de conserver et de transmettre la propriété domestique commune.

Les chrétiens ne reconnaissaient pas la patrie comme maîtresse souveraine de tout; ils ne faisaient donc pas dériver la propriété romaine de la raison d'État, mais de Dieu. A la faveur de ce principe s'introduisit la propriété naturelle, lorsque Justinien eut déclaré l'égalité entre les choses mancipi et nec mancipi (2). Dès lors le possesseur put disposer à son gré de sa propriété. La distinction entre le droit quiritaire et bonitaire, cette déception de la subtilité antique, fut abolie; on régla spécialement l'emphytéose ecclésiastique, de telle sorte qu'un immeuble put être cédé par les églises moyennant une rente modique pour un temps déterminé, à l'expiration duquel il leur revenait souvent accru d'autres terrains.

Dans les premiers temps, les citoyens étaient seuls en possession du droit de tester (3), et cela de deux manières : dans les comices réunis, le patricien déclarait à la tribu sa dernière volonté, ou le soldat sur le champ de bataille, devant ses compagnons

(1) Usufruit, usage, habitation.

(3) L. un C., de Usucap.; de nudo jure Quir. toll.

(3) Cicéron tire du testament fait par Archias la preuve qu'il était citoyen romain.

(in procinctu). Plus tard, au moyen des mêmes rites qui présidaient à la transmission de la puissance, on faisait la déclaration solennelle de sa dernière volonté en présence de cinq témoins et d'un peseur; c'était une vente simulée des biens et de la famille à un autre, lequel n'était pas dès lors héritier, mais acheteur (familiæ emptor). Le droit prétorien modifia ces formes, en déclarant valable (possessio bonorum) tout testament qui porterait le sceau de sept citoyens. Sous les empereurs, la déclaration de la dernière volonté put se faire devant un magistrat et dans la curie municipale; on l'inscrivait dans les protocoles, d'où le testament authentique. Enfin Valentinien III introduisit le testament olographe.

Les enfants naturels ou adoptifs, non émancipés ni déshérités expressément, devaient être institués héritiers, et l'héritier devenait le représentant nécessaire du défunt, subrogé à ses droits comme à ses charges. Plus tard l'édit prétorien permit de s'abstenir de la succession du père; enfin le bénéfice d'inventaire fut introduit par la législation de Justinien. Les legs ne pouvaient absorber au delà des trois quarts de l'héritage (1).

Les biens de celui qui mourait intestat passaient à ses héritiers nécessaires, c'est-à-dire à ses enfants légitimes ou adoptifs, ou à leurs descendants en ligne masculine. Les enfants émancipés n'y avaient pas de droit aux termes de la loi; mais l'édit prétorien (bonorum possessio ab intestato) les y admit. Dans la suite, on ne tint plus compte de l'agnation, dont le but était de conserver les biens dans les familles, et les constitutions impériales appelèrent à la succession légitime les descendants de la ligne féminine, l'État n'ayant plus le même intérêt qu'autrefois à conserver les biens dans les mêmes familles. Les mères succédèrent aussi aux enfants, de préférence aux agnats; le droit du sang l'emporta, et le principe aristocratique succomba devant l'équité naturelle. Philosophique dans ses vues, le système de successions établi par Justinien survécut aux époques de barbarie et de féodalité, pour s'introduire dans les codes libéraux de l'Europe moderne.

Le droit romain reconnaît quatre espèces d'obligations par contrats et quasi-contrats, par délits et quasi-délits. Les contrats pouvaient être verbaux ou stipulés; littéraux, c'est-à-dire écrits, résultant d'un simple consentement; ou enfin réels, ce qui requérait, outre le consentement des contractants, la tradition de

T

(1) Institutes, II, 22, De lege Falcidia.

Obligations.

Actions.

Procédure.

la chose, comme pour le prêt, le dépôt, le gage. On appelait quasi-contrat un fait licite qui entraînait des obligations, comme la gestion volontaire des affaires d'autrui. Le quasi-délit (nous parlerons tout à l'heure des délits) résultait d'un fait qui portait ou pouvait porter dommage, sans intention précise, mais par la faute de quelqu'un; par exemple, si l'on suspendait ou jetait quelque chose, ou bien si l'on creusait une fosse qui pouvait nuire aux passants.

L'hypothèque pouvait frapper tous les biens; on ne connaissait pas l'hypothèque légale, c'est-à-dire celle qui n'était pas déterminée par des conventions précises. Les hypothèques n'étaient pas publiques; mais, pour inspirer la confiance, on menaçait de peines sévères les vendeurs qui dissimulaient le chiffre des charges dont le fonds se trouvait grevé.

Les actions, c'est-à-dire le droit de réclamer en justice une chose due, étaient distinguées en personnelles, réelles et mixtes, selon qu'elles étaient de personne à personne, comme dans le cas où l'on voulait contraindre quelqu'un de remplir une obligation; ou selon qu'elles avaient pour but de réclamer soit une chose, soit sa valeur; ou enfin lorsqu'elles tenaient de l'une et de l'autre nature par exemple, dans une demande de partage de succession. Quant à l'origine, elles étaient ou civiles ou prétoriennes les premières autorisées, par la loi et par une constitution impériale; les autres, fondées sur l'édit du préteur. On les appela aussi actions de droit strict, de bonne foi et arbitraires, suivant le mode particulier d'après lequel la justice était administrée.

La loi ou la coutume avait déterminé les formes de la procédure. En introduisant l'instance, le demandant jurait qu'il n'était pas mû par le désir de calomnier ou de nuire, mais par sa conviction; s'il perdait, il devait payer, à titre d'amende, le dixième de la valeur de l'objet en litige. Dans les actions réelles, chaque partie pouvait obliger son adversaire à déposer une somme qui restait perdue pour celui qui succombait. On avait la faculté de se faire représenter par un fondé de pouvoir, et c'est sur ce dernier que retombait l'effet de la sentence; mais il fallut que les procès traînassent habituellement en longueur, puisque Justinien, pour les empêcher de s'éterniser, déclara que les débats d'une cause ne pourraient dépasser en durée la vie d'un homme (1).

(1) Code Jut., III I. XIII.

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