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En fin de mois, chaque service établit une balance de ses comptes.

23. Les comptables principaux transmettent mensuellement, à leur chef de service respectif, à des dates fixées par des règlements spéciaux:

Le double des journaux d'entrée et de sortie;

Les résumés ou bordereaux récapitulatifs des entrées et des sorties;

Les factures, mémoires ou décomptes des fournisseurs;

Les avis de versement, bulletins d'expédition, récépissés de livraison ou de rentrées, procès-verbaux de réception, lettres de voiture lorsqu'il y a lieu;

Les certificats d'emploi.

24. Les écritures de la comptabilité centrale sont tenues séparément pour chaque magasin ou parc, en distinguant les opérations réelles des opérations d'ordre.

Elles résument, dans un seul compte, les opérations de chaque magasin ou parc et celles de ses annexes.

TITRE V.

COMPTE DE GESTION.

25. Dans les dix premiers jours du mois d'avril de chaque année, le comptable préposé à la tenue d'un magasin ou parc principal, ou l'agent comptable d'arrondissement en ce qui concerne le service de la voie, établit son compte de gestion.

Il est assujetti, en ce qui concerne la production de ce compte, aux règles, obligations et pénalités édictées par le décret du 31 mai 1862 pour les comptables en deniers.

26. Le compte de gestion est rendu en valeurs. Il est appuyé d'états journaliers mensuels et annuels, récapitulant les entrées et les sorties, avec la distinction des opérations réelles et des opérations d'ordre.

27. Ces états sont accompagnés, suivant les cas, des pièces justificatives suivantes :

Pour les entrées :

Duplicata des factures, mémoires ou décomptes;

Avis de versement des services;

Bulletins d'expéditions des autres magasins;

Bons de livraison de rentrée ou de reversement.

Pour les sorties :

Décalque des bulletins d'expéditions;

Récépissés des services ou des agents destinataires;

Mémoires, factures ou certificats d'emploi.

28. Les pièces justificatives constatant une livraison à un magasin, parc ou annexe, doivent toujours être revêtues de la mention de prise en charge et d'acceptation du magasin réceptionnaire.

29. Les documents produits à l'appui des comptes-matières doivent fournir, pour les opérations réelles, les références avec les pièces de comptabilité financière annexées aux comptes du caissierpayeur central ou du caissier général suivant les cas.

30. Le compte de gestion est appuyé d'une expédition de l'inventaire établi en exécution de l'article 17.

31. Les comptes des différents comptables sont récapitulés par chaque chef de service, dans un état établissant la concordance entre les écritures des gardes-magasins et celles de la comptabilité centrale. Une balance des comptes du service, au 31 décembre, est jointe à

cet état.

32. La conformité des comptes individuels avec les écritures de la comptabilité centrale et celle de la caisse générale est attestée, en ce qui concerne les services des magasins et de la voie et des bâtiments, par un résumé général fourni par chacun de ces services.

33. Les dispositions du présent décret sont applicables à partir du 1° janvier 1887.

er

34. Le ministre des travaux publics et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Janvier 1887.

Le Ministre des finances,

Signé : A. DAUPHIN.

Signé JULES GRÉVY.

:

Le Ministre des travaux publics,
Signé E. MILLAUD.

N° 17,698. DÉCRET qui ouvre au Ministre des Travaux publics, sur l'exercice 1886, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour l'exécution de divers travaux publics.

Du 29 Janvier 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu la loi de finances du 8 août 1885, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1886 et répartition, par chapitre, des crédits affectés au ministère des travaux publiés pour ledit exercice;

Vu l'article 52 du décret 31 mai 1862 (1) sur la comptabilité publique relatif à l'emploi des fonds de concours;

Vu l'état A ci-annexé des sommes montant ensemble à soixante-quatre mille cinq francs soixante-neuf centimes (64,005 69°) versées au trésor public, à titre de fonds de concours, pour travaux ordinaires des ports maritimes;

Vu l'avis du ministre des finances,
DÉCRÈTE:

1) XI série, Bull. 1045, n° 10,527,

ART. 1. Il est ouvert au ministre des travaux publics, sur le budget ordinaire de l'exercice 1886, première section, chapitre xxvII (Ports maritimes. Travaux ordinaires. Entretien et grosses réparations), pour l'emploi de fonds de concours, un crédit additionnel de soixante-quatre mille cinq francs soixante-neuf centimes (64,005 69°).

Ladite somme est répartie par entreprise, conformément à l'état B annexé au présent décret.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, pour les entreprises mentionnées audit article.

3. Les ministres des travaux publics et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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État de sommes versées au Trésor, à titre de fonds de concours, pour travaux publics et destinées à être rattachées au budget ordinaire de l'exercice 1886, chapitre XXVII (Ports maritimes. Travaux ordinaires. Entretien et grosses réparations).

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ÉTAT B.

Répartition, par entreprise, d'un crédit additionnel de 64,005 fr. 69 cent. ouvert au
Ministre des Travaux publics pour l'emploi de fonds de concours sur le budget ordi-
naire de l'exercice 1886, chapitre XXVII (Ports maritimes. — Travaux ordinaires. ·
Entretien et grosses réparations).

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N° 17,699.

DÉCRET qui accorde au Ministre des Finances, sur l'exercice 1886, un Crédit applicable au personnel des douanes et aux dépenses diverses de ce service.

Du 23 Mars 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu la loi de finances du 8 août 1885, portant fixation du budget des dépenses de l'année 1886;

Vu les récépissés constatant les versements effectués par la chambre de commerce de Lyon et par divers receveurs principaux des douanes, de sommes s'élevant ensemble à quatre-vingt mille huit cent dix-huit francs treize centimes (80,818 13°) pour couvrir les dépenses afférentes aux traitements, aux indemnités et frais de loyers, tant d'emplois de chimistes que d'emplois du service sédentaire et des brigades créés dans les direc

tions des douanes de Lyon, Paris, Lille, Valenciennes, Nancy, Épinal, Chambéry, Montpellier, Bordeaux, le Havre et Bastia,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est accordé au ministre des finances, sur l'exercice 1886, troisième partie du budget (Frais de régie, de perception et d'exploitation des impôts et revenus publics):

1o Au delà du crédit de vingt-huit millions trois cent soixante-dixsept mille trois cent soixante-dix francs (28,377,370) ouvert par la loi du 8 août précitée sur le chapitre LXXXI (Personnel des douanes), un crédit de soixante-six mille neuf cent quarante-quatre francs cinquante-deux centimes (66,944 52°), applicable:

Au traitement des agents du service administratif et de perception, pour..

Au traitement des agents du service

actif, pour...

32,383' 34°

21,687 52

Aux indemnités de résidence des agents des bureaux,

pour.

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Aux indemnités de résidence des

2,337 00

agents des brigades, pour...

Aux honoraires des chimistes des laboratoires d'essai, pour...

6,500 00

2° Au delà du crédit d'un million trois cent soixantehuit mille sept cent quatre-vingt- quinze francs (1,368,795') ouvert par la loi précitée sur le chapitre LXXXIII (Dépenses diverses), un crédit de treize mille huit cent soixante-treize francs soixante et un centimes (13,873 61), applicable:

Aux frais de loyers des bureaux, pour Aux frais de loyers des brigades, pour Aux frais de chauffage et d'éclairage des bureaux, pour.

A l'entretien des laboratoires d'essai pour...

12,156 92

116 69

13,873 61

1,400 00

200 00

TOTAL ÉGAL au montant des versements..... 80,818 13

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au moyen des ressources résultant des versements précités.

3. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 23 Mars 1887.

Le Ministre des finances,

Signé A. DAUPHIN.

:

Signé JULES GRÉVY.

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