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ART. 1. Les décrets susvisés des 12 juillet 1884 et 20 mars 1885, publiés à la suite du présent décret, sont rendus exécutoires en Algérie et y seront promulgués à cet effet.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Décembre 1886.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé ÉDOUARD LOCKROY.

:

N° 17,687. DÉCRET qui impose un acquit-à-caution aux importateurs

de Phosphore.

Du 8 Décembre 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 16 décembre 1886.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et d'après l'avis conforme du ministre des finances;

Vu la loi du 19 juillet 1845;

Vu l'ordonnance du 29 octobre 1846 (1);

Vu le décret du 8 juillet 1850 (2) et le tableau y annexé;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les importateurs de phosphore seront tenus de prendre au bureau de douane, par où aura lieu l'introduction, un acquit-àcaution indiquant les quantités importées, ainsi que le nom et le lieu de résidence du destinataire. Cet acquit-à-caution devra être rapporté dans un délai de trois mois, revêtu d'un certificat de décharge de l'autorité municipale du lieu de résidence du destinataire, sous les peines prévues par l'article 1o de la loi du 19 juillet 1845. 2. Le ministre du commerce et de l'industrie, le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Décembre 1886.

Le Ministre des finances,
Signé SADI CARNOT.

er

Le Ministre de l'intérieur,
Signé SARRIen.

(1) IX série, Bull. 1338, n° 13,098.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce et de l'industrie, Signé : ÉDOUARD Lockroy.

(2) y série, Bull. 288, n° 2293.

N° 17,688.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir en 1887 pour les Dépenses de diverses Chambres et Bourses de commerce.

Du 8 Décembre 1886.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 19 juillet 1886 concernant les contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1887,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de trois cent onze mille trois cent quatre-vingt-sept francs (311,387) nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce et de l'industrie, plus cinq centimes (o'o5°) par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes (of o3°) aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1887, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi de finances du 30 juillet 1885.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce et de l'industrie.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Décembre 1886.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : ÉDOUARD LOCKROY.

Signé JULES GRÉVY.

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N° 17.689.

DÉCRET qui rapporte la disposition du décret du 24 septembre 1884 interdisant l'importation en France, par la frontière d'Espagne, des Drilles et Chiffons.

Du 8 Décembre 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 16 décembre 1886.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie et du ministre des finances;

Vu le décret du 24 septembre 1884 (1) qui a interdit, jusqu'à nouvel ordre, l'importation en France, par la frontière d'Espagne, des drilles et chiffons, ainsi que des objets de literie, tels que matelas, couvertures, etc.; Vu le décret du 21 février 1885 (2) qui a rappelé les dispositions ci-dessus en ce qui concerne les objets de literie;

Vu l'avis du comité de direction des services de l'hygiène,

DÉCRETE :

ART. 1. Est rapportée la disposition du décret précité du 24 septembre 1884 qui a interdit l'importation en France, par la frontière d'Espagne, des drilles et chiffons.

2. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution

A série, Bull. 882, n° 14,770.

(2) XII série, Bull. 913, no 15,270.

du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Décembre 1886.

Le Ministre des finances,
Signé : SADI CARNOT.

Signė JULES GRÉVY.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,
Signé : ÉDOUARD Lokcroy.

N° 17,690.

DÉCRET relatif à la Contribution spéciale à percevoir en 1887 pour les Dépenses de diverses Chambres et Bourses de commerce.

Du 14 Décembre 1886.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du commerce et de l'industrie;

Vu les articles 11 à 16 de la loi de finances du 23 juillet 1820, l'article 4 de la loi du 14 juillet 1838 et l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880;

Vu la loi du 19 juillet 1886 concernant les contributions directes et taxes y assimilées de l'exercice 1887,

DÉCRETE:

ART. 1. Une contribution spéciale de la somme de soixante-huit mille deux cent quinze francs (68,215) nécessaire au payement des dépenses des chambres et des bourses de commerce mentionnées au tableau annexé au présent décret, suivant les budgets approuvés, sur la proposition des chambres de commerce, par le ministre du commerce et de l'industrie, plus cinq centimes (o' o5°) par franc pour couvrir les non-valeurs et trois centimes (of 03°) aussi par franc pour subvenir aux frais de perception, sera répartie, en 1887, conformément audit tableau, sur les patentés désignés par l'article 38 de la loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, en ayant égard aux additions et modifications autorisées par la loi de finances du 30 juillet 1885.

2. Le produit de ladite contribution sera mis, sur les mandats des préfets, à la disposition des chambres de commerce, qui rendront compte de son emploi au ministre du commerce et de l'industrie.

3. Le ministre du commerce et de l'industrie et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 14 décembre 1886.

Le Ministre du commerce et de l'industrie,

Signé : ÉDOUARD Lockroy.

Signé JULES GRÉVY.

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