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Vu la loi du 21 juin 1865;

Vu le décret du 4 août 1881 (9);

Le conseil supérieur de l'intruction publique entendu,
DÉCRÈTE :

ART. 1". L'enseignement secondaire spécial comprend un cours normal de six années d'études.

Les programmes de l'enseignement sont arrêtés par le ministre, . après avis du conseil supérieur.

L'année préparatoire, intermédiaire entre le cours élémentaire et le cours normal, est supprimée.

Les élèves qui sortent des écoles primaires ou de leurs familles et dont l'instruction ne laissera à désirer que sous le rapport des langues vivantes, pourront être admis en première année; des conférences complémentaires leur permettront de suivre les cours de langues vivantes.

2. Le certificat d'études délivré, après examen public, à la fin de la troisième année, est supprimé.

Les élèves pourront recevoir, après la quatrième année et à la suite de l'examen de passage, un certificat d'études s'ils en sont jugés dignes. Ce certificat contiendra le résumé de leurs notes et indiquera le rang qu'ils occupaient dans leur classe. Il sera délivré par le chef de l'établissement en conseil des professeurs, sous le contrôle de l'autorité académique.

3. Les élèves de l'enseignement secondaire spécial sont tenus d'apprendre deux langues vivantes : l'une, dite fondamentale, pendant toute la durée des études; l'autre, dite complémentaire, pendant les trois dernières années.

La langue fondamentale sera l'anglais ou l'allemand.

La langue complémentaire sera l'allemand, l'anglais, l'espagnol, l'italien ou l'arabe.

Le ministre, après avis du comité consultatif, déterminera, pour chaque établissement, la langue fondamentale et la langue complémentaire.

Toutefois, dans un certain nombre de lycées, désignés par le comité consultatif, l'option entre l'anglais et l'allemand comme langues fondamentales pourra être laissée aux familles.

4. Les dispositions des articles 1, 2, 4 et 5 du décret du 4 août 1881 sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent décret. 5. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Mont-sous-Vaudrey, le 8 Août 1886.

Le Ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes,

Signé : RENÉ GOBLET.

(1) XII série, Bull. 640, n° 10,904.

XII Série

Signé JULES GRÉVY.

2..

No 17,541. — DécRET qui modifie l'article 7 du décret des 18 et 16 février 1883 concernant les Dépenses obligatoires de l'enseignement primaire:

Du 16 Octobre 1886.

Promulgué au Journal officiel du 21 octobre 1886.).

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, p. is ae ab ea Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, wone big liveron eston

DÉCRETE

ART. 1

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L'article 7 du décret des 13-16 février 1883 est modifié comme suit :

Il est pourvu aux dépenses annuelles obligatoires de l'enseignement primaire :

1° A l'aide des ressources communales;

2° A l'aide d'une subvention de l'Etat,

1

Il est fait emploi de ces deux ressources dans les conditions ci-après déterminées ::

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1° En ce qui concerne les traitements obligatoires tels qu'ils sont fixés par le paragraphe 1" de l'article 4 du décret du 13 février 1883, la commune est tenue de contribuer jusqu'à concurrence d'une somme représentant le sixième de l'octroi de mer; le surplus est à la charge de l'État;

2o En ce qui concerne les autres dépenses obligatoires prévues dans les paragraphes 2o, 3, 4° et 5° du même article 4, la dépense incombe exclusivement à la commune jusqu'à concurrence d'une somme égale au produit des quatre centimes spéciaux de l'instruc-. tion publique additionnels à la taxe sur la propriété bâtie. (Loi du 23 décembre 1884.) Le surplus est à la charge de l'Etat;

3° Sont exclusivement à la charge de l'État les dépenses résultant des articles 5 et 6 du décret du 13 février 1883.

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2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes, le ministre des finances et le gouverneur général de l'Algérie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Fexécution du présent décret.

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N 17,542. DÉCRET modifiant les limites de la partie des bas-jardins de l'ancienne Manufacture de Sèvres affectée à l'École normale de l'enseignement secondaire pour les jeunes filles.

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(Promulgué au Journal officiel du 9 novembre (1886. do les

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Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes;

Vu la loi du 26 juillet 1881 créant une école normale pour l'enseignement secondaire des jeunes filles;

Vu le décret du 12 juin 1882 portant:

1o Affectation, à l'usage exclusif de cette école normale, des bâtiments de l'ancienne manufacture nationale de porcelaine de Sèvres, avec le parc attenant, l'avenue conduisant à la grande route et la partie des bas-jardins s'étendant du nouveau marché de Sèvres à l'ouest, à la voie qui devait être ouverte à l'est;

2° Autorisation d'aliéner le surplus des dépendances de l'ancienne manufacture, à l'exception du moulin;

Vu l'ordonnance du 14 juin 1833) sur les affectations d'immeubles domaniaux à un service public de l'État, remise en vigueur par le décret du 24 mars 1852;

er!

Vu le sénatus-consulte des i et 8 mai 1869;

Vu le décret du Gouvernement de la défense nationale en date du 2 janvier 1871 (2);

Vu le procès-verbal de reconnaissance dressé le 11 février 1886 par les représentants du ministre des finances et du ministre de l'instruction, pu-blique, des beaux-arts et des cultes, procès-verbal, destiné à fixer, en remplacement de la voie prévue dans le décret du 12 juin 1882, et qui ne sera pas ouverte, la délimitation entre la portion des bas-jardins qui doit être vendue et celle qui sera affectée à l'école normale pour l'enseignement secondaire des jeunes filles,

Vu les lettres du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts: et! des cultes, en date des 18 février et 22 avril 1886, approuvant les termes du procès-verbal du 11 février 1886;..

Vu la lettre du ministre des finances, en date du 19 juillet 1886, acceptant les conclusions dudit procès-verbal,.

DÉCRÈTE :

ART. 1. La partie située, à l'ouest des bas-jardins de l'ancienne manufacture nationale de porcelaine de Sèvres, affectée à l'école. normale pour l'enseignement secondaire des jeunes filles, sera séparée de la partie située à l'est de ces bas-jardins destinée à être aliénée par le domaine, au moyen d'un mur qui partira de l'angle formé par la rencontre des bas-jardins et de la rue du Petit-Moulin, pour aboutir en ligne droite sur la grande route, à la distance de cinquante-cinq

e) 1x série, Bull. 234, n° 4853.

(2) XII série, Bull. 38, no 233.

mètres quinze centimètres de l'extrémité ouest de la caserne de cavalerie de Sèvres; le tout conformément au plan joint au procèsverbal du 11 février 1886, annexé, avec ce procès-verbal, au présent décret, et sous réserve des dispositions indiquées audit procèsverbal.

2. Le ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 8 Novembre 1886.

Le Ministre de l'instruction publique,

des beaux-arts et des cultes,

Signé : RENÉ Goblet.

Signé : JULES GRÉVY.

N° 17,543.

DÉCRET portant Règlement d'administration publique pour la désignation des membres électifs du Conseil départemental de l'enseignement primaire.

Du 12 Novembre 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 13 novembre 1886.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des beaux-arts et des cultes;

Vu l'article 47 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire;

Le Conseil d'Etat entendu,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Lorsqu'il y a lieu d'élire soit les membres du conseil départemental qui doivent être désignés par les instituteurs et institutrices titulaires publics en exercice et munis d'un brevet de capacité, soit les membres de l'enseignement privé adjoints au conseil pour les affaires contentieuses et disciplinaires intéressant cet enseiguement, le préfet fixe la date de l'élection.

L'élection ne peut avoir lieu qu'après un délai minimum de quinze jours à partir de la publication de farrêté préfectoral au Bulletin départemental de l'instruction primaire ou, à défaut, au Recueil des actes administratifs.

2. Les deux listes d'instituteurs et d'institutrices publics, appelés respectivement à prendre part à l'élection, sont dressées par le préfet, assisté de l'inspecteur d'académie et des inspecteurs primaires du chef-lieu.

La première de ces listes comprend :

1° Tous les instituteurs titulaires, soit qu'ils dirigent une des écoles que la loi du 30 octobre 1886 mentionne dans son article 1,

soit qu'ils exercent en qualité d'adjoints au chef-lieu de la commune ou dans une école de hameau;

2o Les directeurs des écoles primaires annexées aux écoles normales.

La seconde liste comprend :

1° Toutes les institutrices titulaires exerçant dans l'une ou l'autre des conditions qui viennent d'êtres dites;

2o Les directrices d'écoles maternelles ou enfantines munies du brevet de capacité ou du certificat d'aptitude et assimilées aux institutrices par l'article 62 de ladite loi;

3° Les directrices des écoles primaires annexées aux écoles normales.

Ces listes sont revisées annuellement dans le mois qui suit la rentrée des classes et publiées au Bulletin départemental ou au Recueil des actes administratifs.

La liste des électeurs sera tenue dans chaque mairie à la disposition de toute personne intéressée.

Dans les deux mois qui suivent la publication desdites listes, tout électeur non inscrit peut réclamer son inscription devant le conseil départemental et, en appel, devant le conseil supérieur de l'instruction publique.

3. Les délégués des instituteurs et des institutrices publics sont élus au scrutin de liste.

4. Dans le département de la Seine, le vote des instituteurs publics et celui des institutrices a lieu par circonscription, conformément à l'article 46 de la loi.

Ces circonscriptions, au nombre de sept, sont formées comme il suit :

Première circonscription: premier, deuxième, troisième et quatrième arrondissements municipaux;

Deuxième circonscription: cinquième, sixième, septième et huitième arrondissements municipaux;

Troisième circonscription: neuvième, dixième, onzième et douzième arrondissements municipaux;

Quatrième circonscription: treizième, quatorzième, quinzième et seizième arrondissements municipaux;

Cinquième circonscription: dix-septième, dix-huitième, dix-neuvième et vingtième arrondissements municipaux;

Sixième ciconscription : Sceaux;

Septième circonscription: Saint-Denis.

5. Pour l'élection des membres de l'enseignement privé appelés à siéger au conseil départemental, dans les cas prévus par l'article 44 de la loi, il est dressé deux listes d'électeurs, l'une pour les laïques, l'autre pour les congréganistes.

Chacune de ces listes doit comprendre les directeurs et les directrices, les adjoints et les adjointes chargés de classes dans une des écoles énumérées dans l'article 1o de la loi; chacun de ces maîtres

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