Imatges de pàgina
PDF
EPUB

conversations consécutives, de cinq minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande, avant ou pendant la durée de ces deux conversations.

[ocr errors]

7. La taxe par cinq minutes de conversation est provisoirement fixée à trois francs. Les produits seront répartis entre la France et la Belgique dans la proportion déterminée pour le partage des taxes télégraphiques par l'Arrangement conclu entre les deux Pays, à la date du 22 juin 1886.

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication.

Chaque administration tiendra compte des taxes et en opérera le recouvrement suivant le mode qu'elle jugera convenable.

8. Le service téléphonique. Paris-Bruxelles sera ouvert au public d'une manière permanente, le jour et la nuit.

9. Les deux administrations arrêteront de concert le règlement de service qui devra être appliqué.

10. Chacune des deux Parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité.

11. Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

12. La présente Convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée de commun accord entre les administrations des deux Pays; elle restera en vigueur pendant trois mois après la dénonciation, qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leur cachet.

er

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 1 Décembre 1886...

(L. S.) Signé: F. GRANET.

(L. S.) Signé A. BOURÉE.

(L. S.) Signé : Le Prince DE CHIMAY.

(L. S. Signé: VANDENPEEREBOM.

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1886.

Le Ministre des affaines étrangères,

Signé FLOURens.

:

Signé: JULES GRÉVY.

des députés, ministre des postes et des télégraphes, et M. Bourée, officier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc. etc. etc., envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Belges ;

Et Sa Majesté le Roi des Belges M. le prince de Chimay, officier de son ordre de Léopold, chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, etc. etc. etc, membre de la Chambre des représentants, son ministre des affaires étrangères, et M. Jules Vendenpeerebom, chevavalier de son ordre de Léopold, etc. etc. etc., membre de la Chambre des représentants, son ministre des chemins de fer, postes et télégraphes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. 1. Un service de correspondance téléphonique sera établi et exploité, entre Paris et Bruxelles, par les administrations des postes et télégraphes des deux Pays.

2. Il sera fait usage à cette fin de fils de cuivre ou de bronze, de haute conductibilité, ayant au moins trois millimètres de diamètre et disposés de façon à éviter, dans la mesure la plus large possible, les effets d'induction.

Chacune des deux administrations fera exécuter, sur son propre territoire, les travaux de pose des fils et en assurera l'entretien, le tout à ses frais.

3. Les administrations resteront libres, soit d'affecter à la téléphonie seule les circuits spécifiés à l'article 2, soit d'employer ces circuits simultanément au service télégraphique et au service téléphonique sur la totalité ou sur une partie de leur parcours. Toutefois, si l'expérience démontrait que l'usage télégraphique des fils nuit au fonctionnement régulier du service téléphonique, ces conducteurs seraient exclusivement réservés à ce service.

4. A Paris et à Bruxelles, les circuits téléphoniques aboutiront à un bureau central.

Il sera établi des cabines sourdes où le public sera admis à corres pondre.

Les deux administrations prendront en outre, dans la mesure du possible, les dispositions nécessaires pour que les établissements privés, et notamment les postes des abonnés des réseaux de Paris et de Bruxelles, soient mis à même de correspondre entre eux au moyen de la ligne internationale, par l'intermédiaire de bureaux centraux.

5. L'exploitation de la téléphonie entre Paris et Bruxelles será assurée par les agents des deux administrations, chacune sur son territoire, ou par d'autres agents agréés par elles.

6. L'unité adoptée, tant pour la perception des taxes que pour la durée des communications, est la conversation de cinq minutes

L'emploi du téléphone est réglé d'après Tordre des demandes. Il ne peut être accordé, entre les mêmes correspondants, plus de deux

conversations consécutives, de cinq minutes chacune, que lorsqu'il ne s'est produit aucune autre demande, avant ou pendant la durée de ces deux conversations.

7. La taxe par cinq minutes de conversation est provisoirement fixée à trois francs. Les produits seront répartis entre la France et la Belgique dans la proportion déterminée pour le partage des taxes télégraphiques par l'Arrangement conclu entre les deux Pays, à la date du 22 juin 1886.

La taxe est acquittée par la personne qui demande la communication.

Chaque administration tiendra compte des taxes et en opérera le recouvrement suivant le mode qu'elle jugera convenable.

[ocr errors]

8. Le service téléphonique Paris-Bruxelles sera ouvert au public d'une manière permanente, le jour et la nuit.

9. Les deux administrations arrêteront de concert le règlement de service qui devra être appliqué.

10. Chacune des deux Parties contractantes se réserve de suspendre totalement ou partiellement le service téléphonique, pour une raison d'ordre public, sans être tenue à aucune indemnité.

11. Les deux administrations ne sont soumises à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance privée par voie téléphonique.

12. La présente Convention sera mise à exécution à la date qui sera fixée de commun accord entre les administrations des deux Pays; elle restera en vigueur pendant trois mois après la dénonciation, qui pourra toujours en être faite par l'une ou l'autre des Parties contractantes.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue de leur cachet.

Fait en double expédition, à Bruxelles, le 1° Décembre 1886...

(L. S.) Signé: F. GRANET.

L. S.) Signé: A. BourÉE. ·

(L. S.) Signé Le Prince DE CHIMAY.
(L. S.) Signé: VANDENPEEREBOM.

ART. 2.

Le ministre des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1886.

Le Ministre des affaines étrangères,

Signé FLOURENS.

Signé JULES GRÉVY.

N° 17,580.

[ocr errors]

DÉCRET qui constitue la Commission de classement instituée par le décret du 26 novembre 1885 'pour organiser l'Application de la loi sur les

Récidivistes.

Du 6 Mars 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 11 mars 1886.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu la loi du 27 mai 1885;

Vu le décret rendu le 26 novembre 1885 (1), le Conseil d'État entendu ; Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

DÉCRÈTE:

ART. 1. La commission de classement instituée par le décret portant règlement d'administration publique à la date du 26 novembre 1885, pour organiser l'application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes, est constituée ainsi qu'il suit :

M. Dislère, conseiller d'État, élu par les conseillers d'État en service ordinaire, président;

M. Yvernès, chef de division au ministère de la justice, et M. Bard, substitut du procureur général près la cour d'appel de Paris, représentant le département de la justice;

M. Nivelle, inspecteur général des services administratifs, et M. Reynaud, chef de bureau à la direction de l'administration pénitentiaire, secrétaire du conseil supérieur des prisons, représentant le département de l'intérieur;

M. Chessé, gouverneur de la Guyane française, et M. de Lavaissière de Lavergne, chef du bureau de la colonisation libre et pénale à l'administration des colonies, représentant le département de la marine et des colonies.

2. La commission de classement est appelée à se réunir, sur la convocation du ministre de l'intérieur et, lorsqu'il y aura lieu, de son président, dans les conditions qui seront ultérieurement déterminées, au ministère de l'intérieur, pour être saisie des questions diverses dont l'examen lui est attribué par le décret ci-dessus visé ou lui sera demandé en telles matières qu'il appartiendra.

3. La commission élira un vice-président; un secrétaire désigné par le ministre de l'intérieur sera chargé de la rédaction des procèsverbaux et de la conservation des archives.

Elle ne pourra délibérer que lorsque quatre de ses membres au moins seront présents. Les délibérations seront prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président sera prépondérante.

(1) xu série, Bull. 983, no 16,161.

4. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 6 Mars 1886.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé: SARRIEN.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17,581. DÉCRET qui fixe la Taxe à percevoir

pour les Communications téléphoniques échangées entre Paris et Bruxelles.

Du 28 Décembre 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 3 février 1887.)

1

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878;

Vu la loi du 5 avril 1878;

Vu l'article 17 de la convention télégraphique internationale de SaintPétersbourg et l'article 67 du règlement de service annexé à cette convention et revisé à Berlin,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La taxe à percevoir pour les communications téléphoniques échangées entre Paris et Bruxelles est fixé à trois francs (3′) par cinq minutes de conversation.

2. Les produits de ces taxes seront répartis entre la France et la Belgique dans la proportion déterminée, pour le partage des produits des taxes télégraphiques, par l'arrangement conclu entre les deux pays à la date du 22 juin 1886.

3. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 28 Décembre 1886.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small]

N° 17,582. DÉCRET qui déclare d'utilité publique les Travaux à exécuter pour l'établissement du nouveau raccordement destiné à relier, dans la direction de Paris, la ligne de Paris à Versailles (rive droite) avec le rac2 cordement actuel de la Garenne (réseau de l'Ouest).

Du 5 Janvier 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

« AnteriorContinua »