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TABLEAU N° 1 (A).

Tableau présentant la composition de la commission d'enquête pour le personnel des comptables aux colonies.

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NOTA. Le supplément de résidence dans Paris est le même que celui fixé pour les comptables de la marine par le tarif n° 30 annexé au décret du 1er juin 1875. Les allocations de solde attribuées aux comptables des matières du service colonial sont passibles pour la retraite des mêmes retenues que celles exercées sur les allocations concédées aux comptables de la marine.

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TABLEAU N° 3 (C).

Tableau indiquant la pension de retraite à attribuer au personnel affecté ay service des magasins aux colonies.

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NOTA. Ce personnel est soumis aux dispositions de l'article 2 du décret du 21 mai 1880.

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N° 18,121. DÉCRET qui modifie celui du 22 janvier 1887 sur la composition du Conseil privé de la Cochinchine française.

Du 28 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 1er juillet 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le décret du 22 janvier 1887 ) modifiant la composition du conseil privé de la Cochinchine;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854 sur la constitution des colonies,

DÉCRÈTE :

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ART. 1. Les articles 1 et 5 du décret du 22 janvier 1887 sont remplacés par les dispositions suvantes :

(1) XII° série, Bull. 1070, no 1070.

« Art. 1. Un conseil privé est placé près du gouverneur de la Cochinchine française.

« Ce conseil est composé :

«< Du gouverneur, titulaire ou intérimaire, président;

« Du général commandant supérieur des troupes;

«Du directeur de l'intérieur;

« Du commandant de la marine;

«Du procureur général;

«Du chef du service administratif;

«De deux conseillers privés choisis parmi les notables habitants de la colonie et nommés par décret.

«<Lorsqu'il n'assiste pas à la séance, le gouverneur doit en déléguer spécialement la présidence au directeur de l'intérieur.

« L'inspecteur des services administratifs et financiers de la colonie assiste au conseil; il a le droit de présenter ses observations dans toutes les discussions.

«Deux suppléants nommés par décret remplacent au besoin les conseillers titulaires.

« La durée des fonctions des conseillers privés et de leurs suppléants est de quatre années. Ils peuvent être nommés de nouveau aux mêmes fonctions.

« Art. 5. En cas de décès du gouverneur, ou s'il est absent de la colonie, l'intérim des fonctions de gouverneur appartient au directeur de l'intérieur.

«A défaut du directeur de l'intérieur, le gouverneur intérimaire est désigné par le ministre de la marine et des colonies. »

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la République française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 28 Juin 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé : BARBEY.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 18,122. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1o Sont déclarés d'utilité publique les travaux à exécuter pour la rectification de la route départementale n° 13 d'Aix à Rians, dans la traverse de Vauvenargues, département des Bouches-du-Rhône, suivant la direction indiquée par des lignes rouges sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 15 septembre 1884, lequel plan restera annexé au présent décret.

L'ancienne direction de la route demeurera déclassée du jour où la nouvelle aura été livrée à la circulation.

Il est pris acte de la délibération du conseil municipal de Vauvenargues,

en date du 29 mars 1885, relative à l'affectation de la partie déclassée de la route départementale située dans ladite traverse.

2° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et båtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique;

3o La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux n'ont pas été accomplies dans le délai de cinq ans à dater du présent décret. (Paris, 8 Avril 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. 20 Août 1887.

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