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CHAPITRE VIII.

DISPOSITION TRANSITOIRE.

48. Le mode de répartition prévu à l'article 42 du présent décret ne sera applicable qu'à partir du 1er janvier 1888.

49. Les ministres des finances et de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, et publié au Journal officiel.

Fait à Paris, le 27 Juin 1887

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Signé : JULES GRÉVY.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,

Signé : ROUVIER.

Le Ministre de l'intérieur,
Signe : A. FALLIÈRES.

N° 18,111. RAPPORT et DÉCRET concernant l'admission au grade

de Sous-Inspecteur des Douanes.

Du 28 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 5 juillet 1887.)

RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE. Monsieur le Président, Jusqu'à ce jour, le grade de sous-inspecteur des douanes, qui ouvre l'accès du cadre supérieur de cette administration, a été conféré sur la présentation des chefs locaux et d'après des tableaux d'avancement ou notes signalétiques ne pouvant offrir que des indications insuffisantes pour apprécier sûrement la valeur morale et professionnelle des candidats. Un examen d'aptitude remédierait à cet inconvénient et offrirait l'avantage d'élever, dès les débuts dans la carrière, le niveau des connaissances professionnelles des jeunes gens désireux de parvenir aux emplois supérieurs. Ce système faciliterait, en outre, au mérite personnel les moyens de se mettre en lumière sans autre aide que ses propres forces, comme il convient dans une démocratie bien ordonnée.

Si vous partagez cette manière de voir, je vous prierai, monsieur le Président, de vouloir bien revêtir de votre signature le projet de décret ci-joint, et d'agréer l'assurance de mon profond respect. Paris, le 28 Juin 1887.

Le President du Conseil, Ministre des finances,

Signe : ROUVIER.

V 18,120. -- Décret portant réorganisation du Personne

des complubles anr Colonies.

Du 23 Juin 1887.

Promulgué au Journal officiel du 29 juin 1887.)

Le Président de la RépubliQUE FRANÇAISE,
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le decret du 28 février 1850 portant organisation du personnel des comptables des matieres du département de la marine et des colonies;

lules decrets des 17 janvier 1807 et 29 juin 1878, portant réorganisation de ce corps ;

Vu les decrets des 2 avril 1878 , 6 decembre (3) de la même année et 20) octubre 1882 sur l'administration penitentiaire ;

Vu les lois des j aout 1879 et 8 août 1883 sur les pensions de retraite du personnel du departement de la marine ;

Vu le décret du 21 mai 1880 3, sur les pensions de retraite à allouer aux fonctionnaires et aux agents du service colonial,

DÉCRETE :

Art. 1". Le personnel affecté à la gestion des magasins et au service de la comptabilité du matériel aux colonies est composé ainsi qu'il suit:

Gardes-magasins principaux ;
Gardes-inagasins de première, deuxième et troisième classe ;
Magasiniers de premiere, deuxième, troisième et quatrième classe;

Les comptables des matières du service colonial sont des agents civils.

2. Le cadre du personnel est fixé par le ministre de la marine et des colonies.

3. La nomination à tous les emplois est réservée au ministre de la marine et des colonies.

1. Les gardes magasins principaux sont choisis parmi les gardesmagasins de première classe ayant au moins deux années de service dans celle classes.

Les gardes-magasins de troisième classe sont choisis parmi les magasiniers de première classe ayant au moins deux années de service dans celle classe.

Vul ne peut être avancé en classe s'il ne réunit au moins un an de service dans la classe inférieure.

5. Nul ne peut être nomme magasinier de quatrième classe: 1° S'il n'est agé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus,

(1) Vi série, Bull. 391, no 6989. 17" vi serie, Bull. 423, n° 7021.

10) XII° série, Bull. 538, n° 9467.

à moins qu'il ne compte à l'État des services antérieurs lui permettant de réunir, à cinquante-cinq ans, des droits à l'obtention d'une pension de retraite;

2° S'il n'est dégagé des obligations imposées par la loi sur le recrutement en ce qui concerne le service actif en temps de paix;

3° S'il n'a subi avec succès les épreuves d'un examen dont le programme est déterminé

par le ministre de la marine et des colonies. Toutefois un quart des places vacantes de magasinier de quatrième classe pourra être accordé, sans examen, aux officiers mariniers ou sous-officiers des corps de troupes de la marine, âgés de moins de trente-sept ans, réunissant sept années de service, dont quatre comme officier-marinier ou sous-officier et ayant donné la preuve qu'ils pos. sèdent les aptitudes nécessaires.

Les sous-officiers de l'armée de terre,.remplissant les conditions ci-dessus, pourront être admis également aux emplois de magasinier de quatrième classe lorsque l'administration ne disposera pas, pour les occuper, d'un nombre suffisant d'officiers-mariniers ou de sousofficiers des troupes de la marine.

6. Les peines disciplinaires, applicables au personnel des comptables aux colonies, sont les suivantes :

La réprimande;
La suspension de fonctions ;
La rétrogradation de classe ou d'emploi ;
La révocation ;

La réprimande est prononcée pour tous les employés par le gouverneur ou commandant de la colonie.

La suspension de fonctions est prononcée, pour tous les employes, par le gouverneur en conseil privé. Elle entraîne la privation de la moitié de la solde pour une durée qui ne pourra excéder deux muis.

7. La retrogradation et la révocation sont prononcées par le micistre de la marine et des colonies, sur le rapport du gouverneur en conseil privé.

Les peines de la rétrogradation et de la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission d'enquête, dans laquelle l'agent, s'il le demande, est entendu dans ses moyens de défense; il peut les présenter, soit personnellement, soit par écrit. L'arrêté du ministre est motivé et vise l'avis de la commission d'enquête.

Un arrêté ministériel détermine la composition des commissions d'enquête, conformément au tableau A annexé au présent décret.

Les pouvoirs attribués aux gouverneurs, en conseil privé, le sont également aux commandants, en conseil d'administration.

8. En cas de déficit, d'abus ou d'irrégularités graves dûment constatés ou de toute autre infraction pouvant entraîner la peine de la rétrogradation ou de la révocation, le gouverneur, en conseil prive, pont, en attendant les ordres du ministre, désigner un comptable

maire pour la gestion des magasins dont est chargé l'agent qui

visoirement suspendu de ses fonctions.

9. Les agents affectés au service de la comptabilité des matières reçoivent les allocations de solde et l'indemnité de lugement fixées par le tarif B ci anneté.

Les autres allocations à attribuer à ce personnel sont déterminées par les tarifs en vigueur pour les employés du service métropolitain aurquels ils sont assimilés.

10. Lorsque les agents affectés au service de la comptabilité des matières se déplacent.par ordre, ils reçoivent les indemnités, frais de route et les vacations determinées par les reglements en vigueur.

Ces allocations sont fixées d'apres les assimilations portées au tableau B annexé au présent décret.

11. Les cautionnements à fournir par les comptables des matières, soit en numeraire, soit en inscriptions de rentes sur l'État, ainsi que les indemnités annuelles de responsabilité à accorder à ces agents, seront déterminés par le ministre de la marine et des colonies.

12. Les agents allectés à la gestion des magasins et au service de la comptabilité du matériel aux colonies recoisent les pensions de retraite allouées par les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 au personnel des comptables de la marine. Le taux de ces pensions est indiqué dans le tarif C annexé au présent décret.

13. Pour la première formation, les gardes-magasins principaux, gardes-magasins et magasiniers seront recrutés dans le personnel des agents du matériel actuellement en service aux colonies.

11. Les comptables actuellement en possession de soldes, d'indemnités ou de supplements, supérieurs aux allocations attribuées par le present décret, à l'emploi qu'ils remplissent, conserveront ces soldes, indennités ou suppléments jusqu'à avancement ultérieur ou changement de position.

15. Les comptables ayant actuellement droit à une pension de retraite supérieure à celle qui leur serait accordée si leurs titres étaient réglés conformément au dispositions de l'article 12, conservent leurs droits à cette pension de retraite jusqu'à avancement ultérieur.

16. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeu rent abrogées.

17. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et aux Bulletins officiels de la marine et des colonies.

Fait à Paris, le 25 Juin 1887.

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Signe : JULES GRÉV).

Le Senatrur,
Ministre de la marine et des colonies,

Signe : E. BARBEY.

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Pour ampliation

Le Sénateur, Ministre de la marine et les colonia,

Signe: E. BAROKY.

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