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N° 18,118.

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- DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies un Crédit supplémentaire pour des Créances constatées sur exercices clos (Service colonial).

Du 25 Juin 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'état des créances liquidées à la charge du département de la marine et des colonies, additionnellement aux restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1883 et 1884;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 4 juin 1887;

Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 et de l'article 126 du décret du 31 mai 1862, les créances comprises dans l'état ci-dessus visé peuvent être acquittées, attendu qu'elles se rapportent à des services prévus par les budgets précités et que leur montant n'excède pas les restants des crédits à annuler en clôture d'exercice,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Il est ouvert au ministre de la marine et de la colonies, en augmentation des restes à payer constatés par les comptes définitifs des exercices 1883 et 1884, un crédit supplémentaire de cinquante-quatre mille cinq cent vingt-quatre francs soixante et onze centimes (54,524 71°), montant des créances désignées au tableau ci-annexé et qui ont été liquidées à la charge de ces exercices et pour lesquelles des états nominatifs sont adressés, en double expédition, au ministre des finances, conformément à l'article 129 du décret susmentionné du 31 mai 1862, savoir:

Exercice 1883..
Exercice 1884..

SOMME ÉGALE....

864 05 53,660 66

54,324 71

2. Le ministre de la marine et des colonies est autorisé à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert, pour les dépenses des exercices clos, au budget de l'exercice courant, en exécution de l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources ordinaires de l'exercice courant.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des

(1) XI série, Bull. 1045, no 10,527.

finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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N° 18,119.

DÉCRET qui ouvre au Ministre de la Marine et des Colonies, sur l'exercice 1885, un Crédit, à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour la construction de la ligne télégraphique de Saldé à Bakel.

Du 25 Juin 1887.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 21 mars 1885 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1885;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le récépissé constatant le versement, à titre de fonds de concours, dans la caisse du trésorier-payeur du Sénégal, le 6 novembre 1885, d'une somme de seize mille francs pour part contributive du service local de la colonie dans les dépenses de construction de la ligne télégraphique de Saldé à Bakel;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 9 juillet 1886,

DÉCRÈTE:

ART. 1o. Il est ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1885, au titre de la deuxième section du budget (Service colonial), chapitre vi (Frais d'occupation du Haut-Sénégal), un crédit de seize mille francs (16,000'), applicable à la construction de la ligne télégraphique de Saldé à Bakel.

2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources spéciales visées ci-dessus.

3. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu le décret du 28 février 1850 portant organisation du personnel des comptables des matières du département de la marine et des colonies;

Vu les décrets des 17 janvier 1867 et 29 juin 1878, portant réorganisation de ce corps;

Vu les décrets des 27 avril 1878 (1), 6 décembre (2) de la même année et 26 octobre 1882 sur l'administration pénitentiaire;

Vu les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 sur les pensions de retraite du personnel du département de la marine;

Vu le décret du 21 mai 1880 (3) sur les pensions de retraite à allouer aux fonctionnaires et aux agents du service colonial,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Le personnel affecté à la gestion des magasins et au service de la comptabilité du matériel aux colonies est composé ainsi qu'il suit:

Gardes-magasins principaux ;

Gardes-magasins de première, deuxième et troisième classe ; Magasiniers de première, deuxième, troisième et quatrième classe ; Les comptables des matières du service colonial sont des agents civils.

2. Le cadre du personnel est fixé par le ministre de la marine et des colonies.

3. La nomination à tous les emplois est réservée au ministre de la marine et des colonies.

4. Les gardes-magasins principaux sont choisis parmi les gardesmagasins de première classe ayant au moins deux années de service dans cette classe.

Les gardes-magasins de troisième classe sont choisis parmi les magasiniers de première classe ayant au moins deux années de service dans cette classe.

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Nul ne peut être avancé en classe s'il ne réunit au moins un an de service dans la classe inférieure.

5. Nul ne peut être nommé magasinier de quatrième classe:

1° S'il n'est àgé de vingt et un ans au moins et de trente ans au plus,

(1) XII série, Bull. 391, n° 6989. (2) XII série, Bull. 423, n° 7621.

(3) XII° série, Bull. 538, no 9467.

à moins qu'il ne compte à l'État des services antérieurs lui permettant de réunir, à cinquante-cinq ans, des droits à l'obtention d'une pension de retraite ;

2° S'il n'est dégagé des obligations imposées par la loi sur le recrutement en ce qui concerne le service actif en temps de paix;

3° S'il n'a subi avec succès les épreuves d'un examen dont le programme est déterminé par le ministre de la marine et des colonies. Toutefois un quart des places vacantes de magasinier de quatrième classe pourra être accordé, sans examen, aux officiers mariniers ou sous-officiers des corps de troupes de la marine, âgés de moins de trente-sept ans, réunissant sept années de service, dont quatre comme officier-marinier ou sous-officier et ayant donné la preuve qu'ils possèdent les aptitudes nécessaires.

Les sous-officiers de l'armée de terre, remplissant les conditions ci-dessus, pourront être admis également aux emplois de magasinier de quatrième classe lorsque l'administration ne disposera pas, pour les occuper, d'un nombre suffisant d'officiers-mariniers ou de sousofficiers des troupes de la marine.

6. Les peines disciplinaires, applicables au personnel des comptables aux colonies, sont les suivantes :

La réprimande;

La suspension de fonctions;

La rétrogradation de classe ou d'emploi ;
La révocation;

La réprimande est prononcée pour tous les employés par le gouverneur ou commandant de la colonie.

La suspension de fonctions est prononcée, pour tous les employés, par le gouverneur en conseil privé. Elle entraîne la privation de la moitié de la solde pour une durée qui ne pourra excéder deux mois.

7. La rétrogradation et la révocation sont prononcées par le ministre de la marine et des colonies, sur le rapport du gouverneur en conseil privé.

Les peines de la rétrogradation et de la révocation ne peuvent être prononcées qu'après avis d'une commission d'enquête, dans laquelle l'agent, s'il le demande, est entendu dans ses moyens de défense; il peut les présenter, soit personnellement, soit par écrit. L'arrêté du ministre est motivé et vise l'avis de la commission d'enquête.

Un arrêté ministériel détermine la composition des commissions d'enquête, conformément au tableau A annexé ati présent décret. Les pouvoirs attribués aux gouverneurs, en conseil privé, le sont également aux commandants, en conseil d'administration.

8. En cas de déficit, d'abus ou d'irrégularités graves dûment constatés où de toute autre infraction pouvant entraîner la peine de la rétrogradation ou de la révocation, le gouverneur, en conseil privé, peut, en attendant les ordres du ministre, désigner un comptable intérimaire pour la gestion des magasins dont est chargé l'agent qui sera provisoirement suspendu de ses fonctions.

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9. Les agents affectés au service de la comptabilité des matières reçoivent les allocations de solde et l'indemnité de logement fixées par le tarif B ci-annexé.

Les autres allocations à attribuer à ce personnel sont déterminées par les tarifs en vigueur pour les employés du service métropolitain auxquels ils sont assimilés.

10. Lorsque les agents affectés au service de la comptabilité des matières se déplacent par ordre, ils reçoivent les indemnités, frais de route et les vacations déterminées par les règlements en vigueur.

Ces allocations sont fixées d'après les assimilations portées au tableau B annexé au présent décret.

11. Les cautionnements à fournir par les comptables des matières, soit en numéraire, soit en inscriptions de rentes sur l'État, ainsi que les indemnités annuelles de responsabilité à accorder à ces agents, seront déterminés par le ministre de la marine et des colonies.

12. Les agents affectés à la gestion des magasins et au service de la comptabilité du matériel aux colonies reçoivent les pensions de retraite allouées par les lois des 5 août 1879 et 8 août 1883 au personnel des comptables de la marine. Le taux de ces pensions est indiqué dans le tarif C annexé au présent décret.

13. Pour la première formation, les gardes-magasins principaux, gardes-magasins et magasiniers seront recrutés dans le personnel des agents du matériel actuellement en service aux colonies.

14. Les comptables actuellement en possession de soldes, d'indemnités ou de suppléments, supérieurs aux allocations attribuées par le présent décret, à l'emploi qu'ils remplissent, conserveront ces soldes, indemnités ou suppléments jusqu'à avancement ultérieur ou changement de position.

15. Les comptables ayant actuellement droit à une pension de retraité supérieure à celle qui leur serait accordée si leurs titres étaient réglés conformément aux dispositions de l'article 12, conservent leurs droits à cette pension de retraite jusqu'à avancement ultérieur.

16. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

17. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et aux Bulletins officiels de la marine et des colonies.

Fait à Paris, le 25 Juin 1887.

Le Sénateur,

Ministre de la marine et des colonies,

Signé : E. BARBEY.

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Signé JULES GRÉVY.

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