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Un président;
Deux juges;

Un juge suppléant rétribué;

Un procureur de la République et un substitut;
Un greffier et des commis greffiers.

Les tribunaux de première instance de la Basse-terre (Guadeloupe) et de Saint-Pierre (Réunion) sont ainsi composés :

Un président;

Deux juges;

Uu procureur de la République et un substitut;

Un greffier et des commis-greffiers.

Des juges suppléants, non rétribués, peuvent être attachés à tous les tribunaux mentionnés au présent article.

3. La justice de paix instituée à Grand-Bourg (Marie-Galante) par le décret du 31 octobre 1878 est supprimée.

Sa juridiction est réunie à celle du tribunal de première instance de Marie-Galante, qui statuera en premier et dernier ressort sur toutes les affaires de la compétence du juge de paix.

La procédure dans toutes les affaires, qui étaient précédemment, soit en premier, soit en dernier ressort, de la compétence du juge de paix sera celle déterminée par les tribunaux de paix.

4. Les jugements en dernier ressort, rendus par le tribunal de première instance de Marie-Galante, dans l'exercice des attributions prévues par l'article 3, ne pourront être attaqués que devant la cour de la Guadeloupe par la voie d'une demande en annulation pour incompétence, excès de pouvoir ou violation de la loi. La cour procédera conformément aux articles 50 et 51 de l'ordonnance du 24 septembre 1828.

5. Le juge-président du tribunal de Marie-Galante, indépendamment des fonctions qui lui sont départies par le Code civil et le Code de procédure civile, sera chargé de faire tous les actes attribués aux juges de paix par les lois et règlements.

Le juge-président pourra, en cas d'empêchement, déléguer ses fonctions au lieutenant de juge.

6. Sont abrogés: l'article 2 du décret du 16 août 1854; le décret du 28 avril 1860; l'article 3, paragraphe 2, du décret du 31 août 1878 et les dispositions des décrets des 16 août 1854 et 31 août 1878, contraires au présent décret.

7. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois, au Bulletin officiel de la marine et aux journaux officiels de la métropole et des colonies.

Fait à Paris, le 22 Avril 1886.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé: DEMÔLE.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé : AUBE.

1

No 18,114. — DÉCRET portant application au Sénégal de la loi du 28 juillet 1885, relatives aux Lignes télégraphiques et téléphoniques.

Du 10 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 28 juin 1887.)

Le Président de la République française,

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;
Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies,
DÉCRÈTE :

ART. 1. La loi du 28 juillet 1885, relative à l'établissement, à l'entretien et au fonctionnement des lignes télégraphiques et téléphoniques est rendue applicable à la colonie du Sénégal.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret qui sera inséré au Journal officiel, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies,

Fait à Paris, le 10 Juin 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé E. BARBEY.

:

Signé JULES GRÉVY.

N° 18,115. DÉCRET portant réorganisation du Culte catholique
dans les Etablissements français de l'Inde.

Du 21 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 26 juin 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

Vu l'ordonnance du 11 mai 1828, sur le service du culte catholique dans les établissements français de l'Inde;

Vu l'arrangement intervenu à Rome le 1 septembre 1886 entre le gouvernement de la République et le Saint-Siège,

DÉCRÈTE:

ART. 1. L'ordonnance du 11 mai 1828 sur le service du culte catholique dans les établissements français de l'Inde est abrogée.

2. A l'avenir, l'organisation du culte catholique dans les établissements français de l'Inde sera réglée par l'arrangement intervenu à Rome, le 1 septembre 1886, entre le gouvernement de la République et le Saint-Siège.

er

3. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel de la Répubique française, au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 21 Juin 1887.

Signé: JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé: E. BARBEY.

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ARRANGEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE et le SAINT-SIÈGE, EN VUE DE RÉUNIR LA PRÉFECTURE APOSTOLIQUE DE PONDICHERY AU VICARIAT APOSTOLIQUE DE PONDICHERY.

ART. 1. La préfecture apostolique de Pondichéry sera supprimée.

2. Le clergé des paroisses sera uni au vicariat.

3. Le Saint-Siège aura la faculté de convertir le vicariat en diocèse ou archi-diocèse.

4. Le Gouvernement français entretiendra les curés de Chandernagor, Mahé et Yanaon, tandis que l'évêque et les curés de Pondichéry et de Karikal seront entretenus aux frais de la mission.

5. Le vicaire apostolique ou l'évêque de Pondichery sera choisi toujours parmi les membres français du séminaire des missions étrangères de Paris.

Fait au Vatican, le 1er septembre 1886.

:

Signé Cal JACOBINJ.

Signé: C LEFEBVRE DE BÉHAINE.

N° 18,116.

DÉCRET qui reporte à l'Exercice 1887 une Somme non employée en 1886 sur les Crédits ouverts, à titre de Fonds de concours, au Ministre de la Marine et des Colonies, pour la Construction d'un nouvel hôpital militaire à la Guadeloupe.

Du 25 Juin 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 8 août 1885 portant fixation du budget des dépenses et des recettes ordinaires de l'exercice 1886;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu le décret du 31 mai 1886 (2) qui a ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1886, un crédit total de deux cent quatre-vingt

(1) x1a série, Bull. 1045, no 10,527.

(2) XII° série, Bull. 1017, n° 16,722.

quatre mille cinq cents francs, représentant le montant de pareille somme versée au trésor, à titre de fonds de concours, par la colonie de la Guadeloupe, pour la construction d'un nouvel hôpital militaire;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il n'a rien été dépensé en 1886 sur la susdite somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs qui reste, par suite, disponible;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 22 juin 1887,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Est reporté au budget ordinaire du ministère de la marine et des colonies, exercice 1887, deuxième section, service colonial, chapitre XIII (Matériel. - Services militaires), une somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs (284,5001), applicable à la construction d'un nouvel hôpital militaire à la Guadeloupe et non employée sur le crédit ouvert, à titre de fonds de concours, au chapitre correspondant à l'exercice 1886.

2. Pareille somme de deux cent quatre-vingt-quatre mille cinq cents francs (284,500') est et demeure annulée au budget du ministère de la marine et des colonies, exercice 1886, deuxième section, service colonial, chapitre XII (Matériel — Services militaires).

er

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1o du présent décret, au moyen des ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par la colonie de la Guadeloupe.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 25 Juin 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,

:

Signé ROUVIER.

Signé : JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé : E. BARBEY.

N° 18,117. DÉCRET qui reporte à l'Exercice 1886 une Somme non employée en 1885 sur des Crédits ouverts, à titre de Fonds de concours, au Ministre de la Marine et des Colonies, pour les dépenses de la section coloniale à l'Exposition d'Anvers.

Du 25 Juin 1887.

Le Président de la République française,

Vu le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la loi du 8 avril 1885, portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1886;

Vu l'article 13 de la loi du 6 juin 1843 portant règlement definitif du budget de l'exercice 1840;

Vu l'article 52 du décret du 31 mai 1862), portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les décrets des 7 avril (2), 11 mai (3) 1er août 1885 (4) et 7 janvier 18865) qui ont ouvert au ministre de la marine et des colonies, sur l'exercice 1885, un crédit total (déduction faite de trente mille francs reportés à l'exercice 1886) de quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-quatre francs représentant le montant de pareille somme versée au trésor, à titre de fonds de concours, par les colonies, pour les dépenses de la section coloniale à l'exposition internationale d'Anvers;

Vu les documents administratifs desquels il résulte qu'il n'a été dépensé en 1885, sur la susdite somme de quatre-vingt-sept mille quatre-vingt-quatre francs que soixante-douze mille deux cent soixante-dix-sept francs quatorze centimes et que, par suite, celle de quatorze mille huit cent six francs quatre-vingt-six centimes reste sans emploi;

Vu les dépenses restant à payer sur l'exercice 1886 pour la participation des colonies à l'exposition internationale d'Anvers;

Vu la lettre du ministre des finances en date du 22 juin 1887,

DÉCRETE :

ART. 1. Est reporté au budget ordinaire du ministère de la marine et des colonies, exercice 1886, deuxième section, service colonial, chapitre xxv (Exposition d'Anvers), une somme de quatorze mille huit cent six francs quatre-vingt-six centimes (14,806' 86°).

2. Pareille somme de quatorze mille huit cent six francs quatrevingt-six centimes (14,806' 86') est et demeure annulée au budget du ministère de la marine et des colonies, exercice 1885, deuxième section, service colonial, chapitre XXIV (Exposition d'Anvers).

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article 1 du présent décret, au moyen du reliquat constaté sur les ressources spéciales versées au trésor, à titre de fonds de concours, par les colo

nies.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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