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2. Le ministre de l'intérieur et le ministre dès finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 27 Juin 1887.

Le Ministre de l'intérieur,

Signé A. FAllières.

Signé : JULES GRÉVY.

N° 18,104. DÉCRET désignant les emplois dans la direction des Postes et des Télégraphes auxquels il devra être pourvu: par le Président de la République, sur la proposition du Ministre des Finances; par le Ministre des Finances, sur la proposition du directeur général; par le directeur général.

Du 27 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 28 juin 1887.)

Le Président de la République française,

Vu le décret du 15 juin 1887 (1), qui constitue les services du ministère des postes et des télégraphes en direction générale;

Vu le décret du 23 avril 1883 (*), qui organise les services extérieurs du ministère des postes et des télégraphes, et le décret du 20 mars 1886 (3), portant modification du décret du 23 avril 1883 (2);

Vu le décret du 19 janvier 1885), portant règlement d'administration publique sur l'organisation centrale du ministère des finances;

Sur la proposition du président du Conseil, ministre des finances,

DÉCRÈTE :

le Président de la République, sur la

ART. 1. Sont nommés par proposition du ministre des finances:

Le directeur général;

Les administrateurs;

L'inspecteur général et les inspecteurs principaux du contrôle;
Les directeurs ingénieurs;

Les ingénieurs, chefs d'un service;

Les directeurs des postes et des télégraphes;

Les directeurs des bureaux ambulants.

2. Sont nommés par le ministre des finances, sur la proposition

du directeur général :

Les chefs de bureau;

Les sous-chefs de bureau;

Les commis principaux de l'administration centrale et de la caisse nationale d'épargne;

(1) A série, Bull. 1097, n° 18,081. (2) XII série, Bull. 768, no 13,180.

(3) XII série, Bull. 1007, n° 16,542.
vir série, Bull. 893, no 14,972.

Les inspecteurs du contrôle;

Les inspecteurs principaux de l'exploitation à Paris;

Les inspecteurs ingénieurs;

Les inspecteurs;

Les sous-ingénieurs;

Les sous-inspecteurs ;

Les contrôleurs;

Les élèves ingénieurs;

Les receveurs principaux et receveurs de bureaux composés de première, de deuxième et de troisième classe;

Les chefs de section;

Les sous-chefs de section;

L'agent comptable de la fabrication des timbres-poste;
L'inspecteur conseil de la caisse nationale d'épargne.

3. Le directeur général nomme directement, par délégation du ministre des finances, à tous les autres emplois, sauf ceux désignés par l'article 5 du décret du 25 mars 1852.

4. Le président du Conseil, ministre des finances, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Journal officiel.

Fait à Paris, le 27 Juin 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Signé JULES GRÉVY.

N° 18, 105.

DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit :

1° Sont déclarés d'utilité publique les travaux de rectification de la route départementale de l'Ariège n° 3, de Saint-Girons à Quillan, entre Biert et Massat, travaux à exécuter suivant la direction générale indiquée par des lignes rouges sur le plan visé par l'ingénieur en chef, le 6 août 1880, lequel plan restera annexé au présent décret.

L'ancienne direction de la route demeurera déclassée du jour où la nouvelle aura été livrée à l'exploitation.

Il est pris des délibérations des 17 mai, 14 juin 1885 et 31 janvier 1886 des conseils municipaux de Biert et de Massat relatives à l'affectation de la partie déclassée de la route départementale située sur le territoire desdites

communes.

2° L'État contribuera à la dépense pour une somme fixe de quatorze mille francs (14,0001).

Le montant de cette subvention sera imputé sur les crédits inscrits annuellement à la deuxième section du budget ordinaire du ministère des travaux publics pour travaux de défense contre les inondations.

3° L'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains et bâtiments nécessaires à l'exécution de cette entreprise en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

4° La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires à l'exécution des travaux ne sont pas accomplis dans le délai de cinq ans à dater du présent décret. (Paris, 21 Avril 1887.)

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

à la caisse de l'Imprimerie

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1099.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 18,106. DÉCRET qui déclare authentiques les Tableaux de la Population de la France.

Du 31 Décembre 1886.

(Promulgué au Journal officiel du 6 janvier 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu les nouveaux états de la population dressés officiellement par les préfets en exécution du décret du 5 avril 1886 (1),

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les tableaux de la population ci-annexés :

1o Des départements de la France (2);

2o Des arrondissements et des cantons (2);

3o Des communes,

Seront considérés comme seuls authentiques à partir du 1o janvier 1887.

2. Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 31 Décembre 1886.

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N° 3.

Tableau des communes de 2,000 âmes et au-dessus, ainsi que des chefs-lieux d'arrondissement et de canton ayant une population inférieure.

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