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partir de la rue du Louvre, les quais du Louvre, de la Mégisserie et de Gesvres, jusqu'à la rue Lobau, puis la rue Lobau jusqu'à la rue de Rivoli.

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L'article 1o du cahier des charges annexé au décret du 21 août 1877 est modifié en ce qu'il a de contraire à la disposition qui précède.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 26 Mai 1887.

Le Ministre des travaux publics,
Signé E. MILLAUD.

Signě: JULES GRÉVY.

N° 18,089.

DECRET qui fixe le cadre du Personnel affecté au service de Police de la ville de Nice.

Du 29 Mai 1887.

Le Président de la République française,

Sur la proposition du président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes;

Vu les arrêtés des consuls en date des 12 messidor an VIII et 3 brumaire an IX;

Vu l'article 103 de la loi du 5 avril 1884;

Vu la délibération du conseil municipal de Nice en date du 9 novembre 1886,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Le cadre du personnel chargé du service de la police de la ville de Nice est fixé conformément au tableau annexé au présent décret.

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2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur et des cultes, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 29 Mai 1887.

Le Président du Conseil,

Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé: RENÉ Goblet,

Signé JULES GRÉVY.

TABLEAU PORTANT RÉGLEMENTATION DU CADRE DU PERSONNEL CHARGÉ DU SERVICE

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4 secrétaires des commissariats d'arrondissement à 1,300 francs.
2 brigadiers de la sûreté à 1,500 francs..

5,200

3,000

4 brigadiers à 1,300 francs.....

3 sous-brigadiers à 1,250 francs..

72 agents.

5,200

3,750

36 à 1,200 francs.

43,200

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14 agents de la sûreté........

10 à 1,300 francs.

13,000

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N° 18,090.

DECRET qui dispense de l'Examen professionnel les Candidats à l'emploi d'Employé secondaire des Ponts et Chaussées, pourvus du diplôme de l'enseignement secondaire spécial.

Du 30 Mai 1887.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu l'article 6 du décret du 17 août 1853 (1), aux termes duquel nul ne peut être nommé employé secondaire des ponts et chaussées s'il n'a été déclaré admissible à la suite d'un examen;

Vu le décret du 8 août 1886 (2), portant organisation de l'enseignement secondaire spécial;

Sur le rapport du ministre des travaux publics,

DÉCRÈTE :

ART. I Les candidats pourvus du diplôme du baccalauréat de l'enseignement secondaire spécial sont dispensés de l'examen prévu par l'article 6 du décret du 17 août 1853 pour l'admission à l'emploi d'agent secondaire des ponts et chaussées.

2. Le ministre des travaux publics est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 30 Mai 1887.

Le Ministre des travaux publics,

Signé: E. MILLAUD.

Signé: JULES GRÉVY.

小 A série, Bull. 93, no 798.

(2 XII série, Bull. 1063, no 17,540.

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N° 18,091. DÉCRET qui approuve les Délibérations du Conseil général de la Réunion relatives à des modifications de l'assiette de l'octroi de mer dans cette colonie.

Du 4 Juin 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu les délibérations du conseil général de la Réunion des 11, 12 et 13 janvier 1887, portant modification de l'assiette des droits d'octroi de mer sur certaines marchandises;

Vu l'article 3 du sénatus-consulte du 4 juillet 1866 sur la constitution des colonies;

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Vu l'article 1, paragraphe 6, du décret du 11 août 1866 (1) sur le mode d'approbation des délibérations des conseils généraux des colonies,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont approuvées les délibérations du conseil général de la Réunion des 11, 12 et 13 janvier 1887, portant modification de l'assiette des droits d'octroi de mer sur certaines marchandises dans cette colonie et dont la teneur est ci-annexée.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de l'administration des colonies.

Fait à Paris, le 4 Juin 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé E. BARBEY.

Signé: JULES GRÉVY.

Extrait du registre des procès-verbaux des délibérations du conseil général de la Réunion.

Le conseil général a adopté le nouveau tarif d'octroi de mer dont la teneur suit : ART. 1. A compter du 1er avril 1887, les droits d'octroi de mer à prélever sur les produits de toute provenance dont suit la désignation seront perçus d'après le mode d'assiette indiqué ci-après en regard de chacun d'eux :

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2. Sont et demeurent maintenus le mode d'assiette et les règles de perception établis par le décret du 4 juillet 1873, pour tous autres produits désignés audit décret. Vu pour être annexé au décret du 4 juin 1887.

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N° 18,092.

DÉCRET qui ouvre an Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et des Beaux-Arts, sur l'exercice 1887, un Crédit à titre de Fonds de concours versés au Trésor pour les Dépenses de l'École nationale d'art décoratif de la ville de Nice.

Du 10 Juin 1887.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts;

Vu la loi du 27 février 1887, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1887;

Vu l'article 13 de la loi de finances du 6 juin 1843 et l'article 52 du décret du 31 mai 1862 (1), aux termes desquels les fonds versés par des departements, des communes ou des particuliers, pour concourir avec ceux de l'État à des dépenses d'intérêt public, donnent lieu à l'ouverture par décret d'un crédit d'égale somme, additionnellement à ceux qui ont ete accordés au ministre pour le même objet ;

Vu les récépissés du trésorier général des Alpes-Maritimes, constatant qu'il a versé au trésor: 1° le 19 avril 1887, une somme de mille cinq cents francs....

montant du premier trimestre 1887 de la subvention allouée par le conseil général des Alpes-Maritimes à l'école nationale d'art décoratif de Nice;

2o Le 21 avril 1887, une somme de quatre mille francs.. représentant la part contributive de la ville de Nice dans les dépenses de l'école nationale d'art décoratif de cette ville pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1887 ;

1,500

4,000

ENSEMBLE

5,500

Vu l'avis du ministre des finances,

DÉCRETE:

ART. 1°. Il est ouvert au ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sur les fonds du budget de l'exercice 1887, deuxième section (Beaux-Arts), chapitre x (Écoles spéciales des beauxarts et de dessin dans les départements), un crédit de cinq mille cinq cents francs (5,500') applicable aux dépenses de l'école nationale d'art décoratif de Nice.

2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'article précédent au

A série, Bull. 1045, n° 10,527.

moyen des ressources spéciales résultant des versements faits au trésor à titre de fonds de concours

3. Le ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 10 Juin 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,

:

Signé ROUVIER.

Signé: JULES GRÉVY.

- Le Ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts,

Signé: E. SPULLER.

N° 18,093. DECRET qui approuve la Délibération du Conseil général de la Réunion relative à l'établissement d'un droit de tonnage dans le bassin de Saint-Denis (Réunion).

Du 13 Juin 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 23 juin 1887.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 3, paragraphe 4, du sénatus-consulte du 4 juillet 1866; Vu le décret du 11 août 1866 (1), déterminant le mode d'approbation des délibérations des conseils généraux des colonies;

Vu la délibération du conseil général de la Réunion, en date du 21 octobre 1885, rendue provisoirement exécutoire par arrêté du gouverneur, en date du 31 octobre 1885,

DÉCRÈTE :

ART. 1. Est approuvée la délibération du conseil général de la Réunion en date du 21 octobre 1885, relative à l'établissement d'un droit de un franc (1′) par tonne sur les marchandises débarquées ou embarquées dans le bassin ou sur le pont en fer du barachois de Saint-Denis (Réunion) et dont la teneur est ci-annexée.

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel des colonies, et aux journaux officiels de la métropole et de la Réunion...

Fait à Paris, le 13 Juin 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé E. BARBEY.

(1) XI série, Bull. 1418, no 14,537.

Signé: JULES GRÉVY.

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