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Développement des crédits additionnels demandés en augmentation des restes à payer sur exercices clos.

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On s'abonne pour le Bulletin des Lois, à raison de 9 francs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 1098.

N° 18,084.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Lor ayant pour objet l'attribution, au profit de l'État, des communes et des particuliers qui ont subi des pertes lors des incendies de forêts survenus au mois d'août 1881 dans le département de Constantine, d'une partie des produits du séquestre apposé sur le territoire des collectivités indigènes responsables des incendies.

Du 23 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 26 juin 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES députés ont adopté,

Le Président de LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. Est autorisée, dans les conditions énoncées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1874, et jusqu'à concurrence de trois millions neuf cent soixante-six mille cent quatre-vingtonze francs (3,966,191'), représentant quarante pour cent (40 p. 0/0) du montant des pertes constatées, et sauf l'imputation ci-après indiquée concernant le produit des amendes collectives, l'attribution au domaine forestier de l'État, aux communes et aux particuliers qui ont subi des dommages par suite des incendies de forêts survenus, au mois d'août 1881, dans le département de Constantine, des produits provenant ou à provenir du séquestre apposé par arrêté du gouverneur général de l'Algérie, du 26 juillet 1882, sur les tribus, douars, fractions et indigènes reconnus coupables de ces incendies, y compris les prix de vente provenant des prélèvements opérés par L'État dans l'intérêt de la colonisation.

Dans la proportion de quarante pour cent (40 p. o/o) ci-dessus fixée, entreront en compte les sommes attribuées aux ayants droit sur le produit des amendes collectives prononcées à l'occasion des mêmes incendies.

XII Série.

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2. En vue de cette attribution et jusqu'à parfait payement des indemnités, les produits dudit séquestre, y compris les prix de ventes d'immeubles, seront mis à la disposition du ministre des finances dans les mêmes conditions que les fonds de concours.

Les payements seront effectués dans l'année qui suivra les recouvrements opérés par l'administration, en dehors de toute intervention des attributaires.

Les indemnités en argent revenant au domaine forestier de l'État, qui doit recevoir, sur la valeur totale de trois millions neuf cent soixante-six mille cent quatre-vingt-onze francs (3,966,191) allouée aux sinistrés, une somme de cinq cent quarante-quatre mille trois cent un francs (544,301), indépendamment de cent quatre-vingtsix mille quatre cent trente et un francs (186,431′) en immeubles, seront mises à la disposition du ministre de l'agriculture dans les mêmes conditions que les fonds de concours, pour être affectées aux travaux de régénération, de démasclage et de mise en défense contre l'incendie des forêts de chênes-liège appartenant à l'Etat, ainsi qu'au recepage des parties incendiées de ces forêts, et viendront en addition des crédits alloués chaque année pour cet objet par le chapitre de la loi de finances intitulé: Matériel du service des forêts en Algérie.

3. Par exception aux dispositions de l'article 1, le sieur Sabri ben Youssef, ancien garde forestier dans le douar des Beni-Youssef, recevra une indemnité égale au montant intégral de ses pertes, estimées à trois mille cinq cents francs (3,500).

4. Pourront être cédées aux particuliers propriétaires des forêts incendiées, par imputation sur le montant des indemnités leur revenant, les parcelles de nature forestière prélevées sur les territoires indigènes, en vertu du séquestre susmentionné.

Les actes de cession établis par l'administration des domaines, après avis de l'administration des forêts, seront soumis à l'approbation du gouverneur général.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 23 Juin 1887.

Signé: JULES GREVY.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,
Signé ROUVIER.

Le Ministre de l'agriculture,
Signé : BARBE.

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Loi portant augmentation du taux d'une Surtaxe perçue
sur l'alcool à l'octroi de Crozon (Finistère).

Du 30 Juin 1887,

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPutés ont adopté,

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LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. A partir de la promulgation de la présente doi, et jusqu'au 31 décembre 1888 inclusivement, est autorisée la perception, à l'octroi de Crozon (Finistère), d'une surtaxe de sept francs cinquante centimes (7 50°) par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eaux-de-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Cette surtaxe est indépendante du droit de six francs établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. La surtaxe autorisée par l'article qui précède sera spécialement affectée à l'amortissement d'un emprunt à contracter, conformément au vote du conseil municipal du 23 février 1886.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont le compte général, tant en recettes qu'en dépenses, devra être fourni à l'expiration du délai par la présente loi.

fixé

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 30 Juin 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,
Signé : ROUVIER.

Signé JULES GRÉVY.

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Loi portant augmentation du taux d'une Surtaxe perçue sur l'alcool à l'octroi de Lesneven (Finistère).

Du 30 Juin 1887.

(Promulguée au Journal officiel du 2 juillet 1887.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS (ONT ADOPTÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

ART. 1. A partir de la promulgation de la présente loi, et jusqu'au 31 décembre 1890 inclusivement, la surtaxe de cinq francs cinquante centimes (550) actuellement perçue à l'octroi de Lesneven (Finistère), en vertu de la loi du 29 décembre 1885, sera élevée à huit francs (8') par hectolitre d'alcool pur contenu dans les eauxde-vie, esprits, absinthes, liqueurs et fruits à l'eau-de-vie.

Cette nouvelle surtaxe est indépendante du droit de six francs établi, à titre de taxe principale, sur les mêmes boissons.

2. Le produit qui résultera de l'augmentation de deux francs cinquante centimes, autorisée sur la surtaxe par l'article qui précède,

sera spécialement affecté à l'amortissement d'un emprunt de cinq mille francs (5,000') voté par le conseil municipal dans sa séance du 18 novembre 1886.

L'administration municipale sera tenue de justifier chaque année, au préfet, de l'emploi de ce produit, dont le compte général, tant en recettes qu'en dépenses, devra être fourni à l'expiration du délai fixé par la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 30 Juin 1887.

Le Président du Conseil, Ministre des finances,

Signé JULES GRÉVY.

Signé ROUVIER.

N° 18,087. DÉCRET qui déclare d'u'ilité publique l'établissement dans le département du Rhône d'une Ligne de Tramway entre le pont Lafayette, à Lyon, et l'asile de Bron.

Du 20 Mai 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 26 mai 1887.)

Le Président de la République FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics;

Vu l'avant-projet présenté pour l'établissement dans le département du . Rhône d'une ligne de tramway à traction de locomotives entre le pont Lafayette, à Lyon, et l'asile de Bron, et notamment le plan d'ensemble de ladite ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant-projet, en exécution de l'article 29 de la loi du 11 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881 (1); Vu notamment les délibérations de la commission d'enquête en date des 15 et 19 mars 1886;

Vu l'avis de la chambre de commerce de Lyon en date du 15 avril 1886; Vu la délibération du conseil municipal de Lyon en date du 3 août 1886; Vu les délibérations du conseil général et de la commission départementale du Rhône en date des 26 août 1885, 3-10 septembre et 30 octobre 1886; Vu la convention passée le 23 décembre 1886 entre le préfet du Rhône, agissant au nom du département, et les sieurs Bailly, Duret et Peillon, aux termes de laquelle le département concède auxdits sieurs Bailly, Duret et Peillon la construction et l'exploitation de la ligne de tramway susmentionnée;

Vu le cahier des charges y annexé en date du 1 er décembre 1886;

Vu l'avis du conseil général des ponts et chaussées en date du 17 février 1887:

(1) XII série, Bull. 629, no 10,747.

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