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de réversion au profit des membres restants, de la part de ceux qui cessent de faire partie de la société ou association;

Vu l'article 9 de la loi de finances du 29 décembre 1884, lequel est ainsi

conçu :

«Les impôts établis par les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 dé«cembre 1880 seront payés par toutes les congrégations, communautés et «associations religieuses, autorisées ou non autorisées, et par toutes les « sociétés ou associations désignées dans cette loi, dont l'objet n'est pas de distribuer leurs produits en tout ou en partie entre leurs membres.

«Le revenu est déterminé à raison de cinq pour cent (5 p. 100) de la va«leur brute des biens meubles et immeubles possédés ou occupés par les « sociétés, à moins qu'un revenu supérieur ne soit constaté; et la taxe est acquittée sur la remise d'une déclaration détaillée faisant connaître dis<«tinctement la consistance et la valeur de ces biens.

"

Ces sociétés seront assujetties anx vérifications autorisées par l'article 7 « de la loi du 21 juin 1875.

«Sont maintenues toutes les dispositions de la loi du 28 décembre 1880 qui n'ont rien de contraire à la présente loi».

Considérant qu'il importe de rendre exécutoires en Algérie les dispositions susvisées comme formant le complément de la loi du 29 juin 1872 et des autres lois sur l'enregistrement qui sont déjà appliquées dans la colonie; Sur le rapport du ministre des finances, d'après les propositions du gouverneur général de l'Algérie,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Sont déclarés exécutoires en Algérie les articles 3 et 4 de la loi de finances du 28 décembre 1880 et l'article 9 de la loi de finances du 29 décembre 1884, sous la réserve, toutefois, des modifications et exceptions résultant des articles 2 et 4 de l'ordonnance du 19 octobre 1841 susvisée.

Ces articles y seront, à cet effet, publiés et promulgués à la suite du présent décret, qui sera inséré an Journal officiel et au Bulletin des

lois.

2. Le ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1887.

•Le Ministre des finances,

Signé: A. DAUPHIN.

Signé: JULES GRÉVY.

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DÉCRET qui affecte au Département de la Guerre l'île Ronde, située en rade de Brest.

Du 3 Janvier 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la guerre ;

Vu l'adhésion donnée par le ministre de la marine et des colonies le 2 décembre 1886;

Vu l'avis favorable du ministre des finances en date du 12 novembre précédent;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833 (1) déterminant les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différents services publics de l'État;

Considérant que les besoins du service de la poudrerie nationale du Moulin-Blanc exigent la possession, pour cet établissement, d'un emplacement isolé susceptible de servir de dépôt d'explosifs,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'île Ronde, d'une superficie de huit mille mètres carrés, située en rade de Brest, teintée en jaune au plan ci-annexé, est affectée au département de la guerre.

2. Les ministres de la guerre, de la marine et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Janvier 1887.

Le Ministre de la guerre,

Signé G Boulanger.

Signé: JULES GRÉVY.

N° 17,531.

DECRET qui modifie l'article 23 du décret du 23 avril 1883, relatif à l'organisation des Services extérieurs du Ministère des Postes et des Télégraphes.

Du 4 Janvier 1887..

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu le décret du 23 avril 1883 (2) portant organisation des services extérieurs du ministère des postes et des télégraphes;

Vu le décret du 20 mars 1886 (3) relatif à la réunion du service technique au service de l'exploitation,

DÉCRÈTE :

ART. 1. L'article 19 du décret du 23 avril 1883 est modifié ainsi qu'il suit, en ce qui concerne le traitement des inspecteurs-ingénieurs:

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2. Le ministre des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 4 Janvier 1887.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé: F. GRANET..

:

Signé JULES GRÉVY.

N° 17,532.

DÉCRET qui fixe la Taxe à percevoir pour les Communications téléphoniques entre Paris et Lille.

Du 5 Janvier 1887.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 2 de la loi du 21 mars 1878;

Vu la loi du 5 avril 1878;

Vu l'article 2 du décret du 31 décembre 1884 (1);

Sur le rapport du ministre des postes et des télégraphes,

DÉCRÈTE:

ARTICLE UNIQUE. La taxe à percevoir pour les communications téléphoniques échangées entre Paris et Lille est fixée à un franc (1) par cinq minutes de conversation.

Fait à Paris, le 5 Janvier 1887.

Le Ministre des postes et des télégraphes,

Signé F. GRANET.

Signé: JULES GRÉVY.

No 17,533. — DÉCRET qui modifie les articles 101 et 111 du Règlement financier de la Marine du 14 janvier 1869.

Du 7 Janvier 1887.

(Promulgué au Journal officiel du 15 janvier 1887.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu l'article 881 du décret du 31 mai 1862 (2) sur la comptabilité publique;

(1) XII série, Bull. 894, no 15,005.

(2) XI série, Bull. 1045, n° 10,527.

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Vu la lettre du ministre des finances en date du 6 janvier 1887;
Vu le rapport du ministre de la marine et des colonies,

DÉCRÈTE:

ART. 1. Les articles 101 et 111 du règlement financier de la marine du 14 janvier 1869 sont modifiés ainsi qu'il suit :

« Art. 101. Tout mandat de payement émis en vertu d'une ordon«nance de délégation énonce, indépendamment de l'exercice, la sec«tion, le chapitre et, s'il y a lieu, le ou les articles de la nomenclature générale des dépenses auxquels il se rapporte.

«Les mandats de payement sont délivrés par chapitre.

Chaque mandat est daté et porte un numéro d'ordre.

«La série des numéros d'ordre est unique par exercice et par bud« get pour tous les mandats émanés d'un même ordonnateur secon« daire.

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«Art. 111. Les ordonnances et mandats de payement sont indi«viduels ou collectifs; une même ordonnance de payement peut comprendre plusieurs parties prenantes individuelles ou collectives. « Les parties prenantes collectives sont celles chargées de repré«senter un équipage, un corps, une fraction d'équipage ou de corps, « un détachement ou toute autre réunion régulière de personnes.

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« Quand le nombre des personnes au profit desquelles doit être dé«livrée une ordonnance collective ne permet pas que le nom de cha«cune d'elles soit indiqué dans le corps même de cette ordonnance, «il y est suppléé au moyen d'un état nominatif dûment arrêté par le liquidateur de la dépense. La date et le montant de cet état sont <relatés dans l'ordonnance à laquelle ils se rapportent.

«La même disposition s'applique aux mandats de payement, les«quels, toutefois, ne peuvent comprendre qu'une seule partie pre"nante, soit, individuelle, soit collective. »

2. Le ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et au Bulletin officiel de la marine.

Fait à Paris, le 7 Janvier 1887.

Le Ministre de la marine et des colonies,

Signé: AUBE.

Signé JULES GRÉVY.

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Le payement n'est exigible que cinq jours après la date du mandat (1).

Faute par le porteur de se présenter avant le 1er septembre 18 (ou avant le 21 août, aux caisses des arrondissements autres que celui de la résidence du payeur). pour toucher la somme énoncée ci-contre, le présent mandat sera annulé, et le porteur ne pourra plus recevoir le montant de sa créance qu'après en avoir obtenu le réordonnancement sur un autre exercice.

(1) Le premier paragraphe de cette note ne doit pas être reproduit sur les mandats concernant le service de la solde, lesquels sont payables le jour même de leur émission.

VU ET VÉRIFIÉ : L'inspecteur... de la marine,

Pour acquit de la somme ci-dessus :

de

Certifié le présent mandat, s'élevant à la somme

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En vertu des ordonnances de délégation délivrées par M. le ministre de la marine et des colonies, la somme ci-dessus désignée sera payée par M. le trésorier-payeur général du département d et lui sera

allouée en dépense, en rapportant le présent mandat dûment quittancé et appuyé des pièces justificatives.

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