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N° 1872.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DECRET approuvant la substitution d'une Société anonyme au concessionnaire de deux réseaux de chemin de fer d'intérêt local dans le département de Seine-et-Oise.

Du " Juillet 1909.

(Publié au Journal officiel du 4 juillet 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes;

Vu la loi du 25 juin 1907, qui a déclaré d'utilité publique l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, de deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local dits réseau nord ouest et réseau sud, et approuvé la convention passée, le 16 janvier 1907, entre le préfet de Seine-et-Oise, au nom du département, et MM. Monod et Seydoux, pour la concession de l'entreprise, ensemble cette convention et le cahier des charges y annexé;

Vu notamment l'article 15 de ladite convention, aux termes duquel les concessionnaires devront constituer, à peine de déchéance, dans les six mois à dater de la déclaration d'utilité publique, une société anonyme dont le capital-actions représentera au moins la valeur du matériel dont l'acquisition est prévue à l'article 5 et, en outre, le montant du cautionnement prescrit par l'article 66 du cahier des charges. Cette société anonyme deviendra, après ratification de ses statuts, solidairement responsable avec les concessionnaires dans les droits et obligations dérivant de la convention de concession;

Vu la demande présentée, le 28 mars 1908, par MM. Monod et Seydoux et tendant à obtenir l'autorisation de se substituer la compagnie des chemins de fer de grande banlieue (Seine et Seine-et-Oise) comme concessionnaire des deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local susmentionnés;

Vu les délibérations du conseil général de Seine-et-Oise, en date des 12 mai 1908 et 21 avril 1909:

Vu les rapports et lettre de l'ingénieur en chef du contrôle, en date des 15 avril, 27 juin et 4 novembre 1908 et 15 mai 1909;

Vu les lettres du préfet de Seine-et-Oise, en date des 8 juillet et 16 novembre 1908 et 5 juin 1909;

Va la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways, et notamment l'article 10;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE:

ART. 1". Est approuvée la substitution à MM. Monod et Seydoux de la compagnie des chemins de fer de grande banlieue (Seine et Seine-et-Oise) comme concessionnaire des deux réseaux de chemins

de fer d intérêt local dits réseau nord-ouest et réseau sud, dont l'établissement, dans le département de Seine-et-Oise, a été déclaré d'utilité publique par la loi susvisée du 25 juin 1907 )

2. Il est interdit à la compagnie des chemins de fer de grande. banlieue (Seine et Seine-et-Oise), sous peine de déchéance, d'engager son capital, directement ou indirectement, dans une opération autre que la construction et l'exploitation des deux réseaux de chemins de fer d'intérêt local mentionnés à l'article premier, sans y avoir été préalablement autorisée par décret rendu en Conseil d'Etat.

3. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 1 Juillet 1909.

Le Ministre des travaux publics,
des postes et des télégraphes,

Signé

N° 1873.

Lours Barthou.

Signé : A. FALLIÈRES,

DÉCRET concernant l'établissement d'un Tramway entre la gare du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée et la caserne d'infanterie de Montargis.

Du 1 Juillet 1909.

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Sur le rapport du ministre des travaux publics, des postes et des télé. graphes;

Vn l'avant-projet présenté pour l'établissement, dans la ville de Montargis, d'une ligne de tramway à traction mécanique destinée au transport des voyageurs entre la gare du chemin de fer Paris-Lyon-Méditerranée et la caserne d'infanterie;

Vu, notamment, le plan d'ensemble de ladite ligne;

Vu les pièces de l'enquête d'utilité publique ouverte sur cet avant projet en exécution de l'article 29 de la loi du 1 juin 1880 et dans les formes déterminées par le règlement d'administration publique du 18 mai 1881;

Vu, notamment, la délibération de la commission d'enquète du 22 février 1907;

Vu l'avis de la chambre de commerce d'Orléans et du Loiret dụ 7 dé'cembre 1906;

Vu la delibération du conseil général du Loiret du 10 avril 1907; Vu les délibérations du conseil municipal de Montargis, en date des 28 mai 1906, 11 février et 27 mai 1907 et 17 février 1908;

Vu la convention passee, le 17 février 1908, entre le maire de Montargis, agissant au nom de la ville, et M. Mouroux, pour la rétrocession de l'entreprise, ainsi que le cahier des charges y annexe;

XII série, Bull. 2876, no 49799. ·

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Vu les avís du conseil général des ponts et chaussées (1" section), en date des 19 novembre 1907 et 9 février 1909;

Vu la lettre du ministre de l'intérieur, en date du 3 janvier 1908;

Vu la lettre du ministre de la guerre, en date du 22 janvier 1908;

Vu la loi du 11 juin 1880 sur les chemins de fer d'intérêt local et les tramways;

Vu les règlements d'administration publique, en date des 18 mai 1881, et 16 juillet 1907;

Le Conseil d'État entendu,

· DÉCRÈTE :

ART. 1". Est déclaré d'utilité publique l'établissement, dans la ville de Montargis, suivant les dispositions générales du plan cidessus visé, d'une ligne de tramway à traction mécanique, destinée au transport des voyageurs entre la gare du chemin de fer de ParisLyon-Méditerranée et la caserne d'infanterie.

La présente déclaration d'utilité publique sera considérée comme nulle et non avenue si les expropriations nécessaires pour l'exécution dudit tramway ne sont pas accomplies dans le délai de deux ans, à partir de la date du présent décret.

2. La ville de Montargis est autorisée à pourvoir à la construction et à l'exploitation de la ligne de tramway dont il s'agit, suivant les dispositions de la loi du 11 juin 1880 et conformément aux clauses et conditions du cahier des charges ci-dessus visé.

3. Est approuvée la convention passée, le 17 février 1908, entre le maire de Montargis, au nom de la ville, et M. Mouroux, pour la rétrocession du tramway susmentionné, conformément aux conditions du cahier des charges annexé à cette convention.

Ladite convention, ainsi que le cahier des charges et le plan d'ensemble ci-dessus visés, resteront annexés au présent décret.

4. Le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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M. Rodolphe Sédillot, chevalier de la Légion d'honneur, conseiller genéral, maire de la ville de Montargis, agissant au nom de ladite ville, en vertu d'une délibération du conseil municipal, en date du 27 mai 1907.

D'une part;

Et M. J. Mouroux, ancien inspecteur de la compagnie Paris-Lyon-Méditerranée, demeurant à Paris, rue de Lyon, no 43,

D'autre part;

A été dit et convenu ce qui suit :

La ville de Montargis, en instance pour obtenir la concession d'un tramway allant de la gare de ladite ville à la caserne, s'engage, dans le cas où cette concession lui serait accordée, à rétrocéder ledit tramway à M. Mouroux pour une durée de cinquante années à partir de la date du décret d'autorisation.

Le présent traité, qui n'aura d'effet qu'en vertu du décret à intervenir l'approuvant, est fait aux conditions suivantes :

ART. 1". M. Mouroux s'engage à construire et ensuite exploiter la ligne de tramway dont s'agit, conformément à l'avant-projet qui a été soumis à l'enquête et aux conditions du cahier des charges dressé à la date du 27 mai 1907 et suivant les prescriptions de la loi du 11 juin 1880, des décrets des 16 juillet 1907 et 20 mars 1882.

2. La ville de Montargis n'accorde à cette entreprise aucune garantie d'intérêts, ni subvention quelconque. Elle pourra, toutefois, accorder au rétrocessionnaire une subvention annuelle, à déterminer, pour compenser les droits d'octroi sur les essences, alcools ou autres carburants, sur les charbons, ainsi que sur les matériaux de construction.

3. M. Mouroux sera tenu de créer, dans les six mois à partir du décret déclaratif d'utilité publique, une société anonyme qui lui sera substituée et avec laquelle il sera solidairement responsable envers la ville de Montargis pendant un délai de dix années. Cette substitution devra être approuvée par un décret délibéré en conseil d'État, suivant les dispositions de l'article 10 de la loi du 11 juin 1880.

4. La ville de Montargis ne pourra être recherchée par le rétrocessionnaire pour la gêne qui résulterait, dans la construction et l'exploitation du tramway, de l'existence, sous la voie publique, des conduites d'eau, de gaz, d'électricité ou d'égouts. Le rétrocessionnaire prendra à ses frais et risques toutes les mesures nécessaires pour faciliter les travaux de réparation desdites conduites ou d'établissement de branchements nouveaux. 1 garantit d'ailleurs la ville contre toutes réclamations motivées par les sujétions que l'établissement du tramway apporterait à l'exécution desdits travaux.

5. Le cahier des chargés ci-dessus est conforme au type annexé au décret du 6 août 1881, modifié par décrets des 13 février 1900 et 16 juillet 1907, sauf en ce qui concerne les changements aux articles 4, 6, 8, 11, 12, 15, 20, 23, 28, 29, 35 et 37 et la suppression des articles 7, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 36 nouveau, 36 bis, ter et quater, 38 et 39.

6. La ville de Montargis se réserve le droit de demander ou d'accepter de nouvelles concessions de tramways; mais il est entendu que M. Mouroux aura, à conditions égales, un droit de préférence. Un délai de trois mois lui sera accordé, après notification, pour formuler son acceptation ou son refus; passé ce délai, il sera forclos de son droit de préférence.

7. M. Mouroux s'engage à n'utiliser dans la construction et l'exploitation du tramway que du matériel de provenance française, et à n'avoir comme agents que des employés de nationalité française.

8. La ville de Montargis aura le droit d'effectuer le rachat de la présente rétrocession aux conditions prévues pour le rachat par l'État à l'article 19 du cahier des charges.

9. Le secrétaire général de la mairie, le directeur des travaux de la ville, les agents du service municipal, de la voirie et des eaux, les employés de l'octroi munis de cartes spéciales délivrées par le maire, le commissaire de police et les agents de police en tenue seront transportés gratuitement.

La même gratuité sera accordée aux sapeurs-pompiers en uniforme ou porteurs de leur carte d'identité, en cas de sinistre.

10. Avant la signature de l'acte de concession, le concessionnaire déposera à la caisse des dépôts et consignations une somme de mille francs (1,000') en numéraire ou en rente sur l'État, calculée conformément au décret du 31 janvier 1872 ou en bons du Trésor, avec transfert, au profit de ladite caisse, de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Cette somme formera le cautionnement de l'entreprise. Les quatre cinquièmes en seront rendus au concessionnaire par cinquième et proportionnellement à l'avancement des travaux. Le dernier cinquième ne sera remboursé qu'à l'expiration de la concession.

11. Le rétrocessionnaire sera tenu de faire élection de domicile à Montargis. Dans le cas où il ne le ferait pas, toute notification ou signification à lui adressée sera valablement faite au secrétariat de la mairie de Montargis.

Les contestations qui pourront surgir entre les parties seront jugées par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'État.

12. Les frais de toute nature auxquels la concession et la présente rétrocession pourront donner lieu seront à la charge de M. Mouroux, qui s'y oblige.

Fait double, à Montargis, le 17 février 1908.

Signé : MOUROUX.

Lu et approuvé :

Signé : R. SEOILLOT.

Enregistré à Montargis, le 11 juin 1909, f 24, c 10. Recu trois francs, décimes soixante-quinze centimes. Signé : Julien.

CAHIER DES CHARGES.

TITRE I".

TRACÉ ET CONSTRUCTION.

Objet de la concession.

ART. 1". La ligne de tramways qui fait l'objet du présent cahier des charges est destinée au transport des voyageurs.

La traction aura lieu par moteurs mécaniques agréés par l'alministration sur la proposition du concessionnaire.

Tracé.

2. Cette ligne comprendra une ligne unique et empruntera les voies publiques ci-après désignées :

L'avenue des Voyageurs, dans les dépendances de la gare de Montargis-ParisLyon-Méditerranée et la route nationale n° 7. Le point de départ sera la gare des voyageurs et le point d'arrivée la caserne d'infanterie.

Délais d'exécution.

3. Les projets d'exécution seront présentés dans un délai de quatre mois à partir de la date du décret déclaratif d'utilité publique.

Les travaux devront être commencés dans un délai de six mois à partir de la même date. Ils seront poursuivis et terminés de telle façon que la ligne soit livrée à l'exploitation dans le délai d'un an après la date du décret de concession.

Largeur de la voie. — Gabarit du matériel roulant.

4. La largeur de la voie entre les bords intérieurs des rails devra être de soixante centimètres (o 60).

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