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posées, le legs universel fait par M. Chapelle (Jean-Baptiste-PierreVictor), dans son testament en date du 16 avril 1902;

Le produit du legs sera placé en rentes trois pour cent (3 p. 0/0) sur l'Etat français. A l'expiration des usufruits constitués sur ledit legs, le capital sera affecté à la création d'un bâtiment annexe à l'hôpital militaire de Vichy, pour assurer l'exécution des volontés de M. Chapelle.

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2. Le ministre de la guerre, au nom dé l'Etat, est autorisé à accepter le legs d'une somme de mille francs (1,000'), fait par M. Chapelle (Victor), au cercle militaire de Lyon.

3. Le ministre de la guerre, au nom de l'Etat, est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées. le legs fait par M. Chapelle (Victor), d'une somme de cinq mille francs (5,000'), au 38' régiment d'infanterie.

Le produit du legs sera placé en rentes trois pour cent (3 p. oo) sur l'Etat, avec mention sur l'inscription de la destination, des arré

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4. Le ministre de la guerre, au nom de l'Etat, est autorisé à accepter aux clauses et conditions imposées, le legs fait par M. Chapelle (Victor), d'une somme de deux mille francs (2,000'), au 102' régiment territorial d'infanterie.

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Le produit du legs sera place en rentes trois pour cent (3 p. 0/0) sur l'Etat avec mention sur l'inscription de la destination des arré

rages.

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5. La commission administrative de l'hospice de Rive-de-Gier (Loire est autorisée à accepter le legs d'une somme de cinq mille francs (5.000), fait à cet établissement par M. Chapelle (Victor), suivant son testament olographe du 16 avril 1902.

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Le produit du legs sera placé en rentes trois pour cent (3 p. o/o) sur l'Etat.

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6. Le conseil d'administration de l'œuvre des Dames du Calvaire de Lyon (Rhône), reconnue comme établissement d'utilité publique, par le décret susvisé du 2 novembre 1862, est autorisé à accepter le legs d'une somme de dix mille francs (10,000'), fait à cet établissement par M. Chapelle (Victor), suivant son testament olographe du 16 avril 1902.

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Le produit du legs sera placé, conformément à l'article 14 des statuts, en titres nominatifs.

7. La commission administrative de l'hôpital de Saint-Laurentde-Chamousset (Rhône) est autorisée à accepter, aux clauses et conditions enoncées, le legs fait à cet établissement par M. Chapelle Victor), suivant son testament olographe du 16 avril 1902, et consistant en une somme de cinq mille francs (5,000') pour la fondation d'un lit.

Le produit du legs sera placé en rentes trois pour cent (3 p. o/o) sur l'Etat, avec mention sur l'inscription de la destination des arrérages, dont le dixième (1/10°) sera capitalisé pour être placé de la même manière.

8. Il est déclaré que les libéralités dont l'acceptation est autorisée par les articles 5, 6 et 7 du présent décret, ont le caractère de bienfaisance prévu par l'article 19, § 2, de la loi du 25 février 1901.

9. Il n'y a pas lieu de statuer sur le legs d'une somme de dix mille francs (10,000) fait par le même testateur à l'hospice pour hommes de Fourvières (Rhône). cet établissement n'étant pas reconnu d'utilité publique.

10. La direction centrale du Club alpin français, au nom de cefte association, est autorisée à accepter, aux clauses et conditions imposées, le legs à elle fait par M. Chapelle (Victor), suivant testament et codicille olographes en date des 16 avril 1902 et 6 avril 1903, et consistant en une somme de deux mille francs (2,000), à charge de l'employer à la construction ou à l'amélioration des chalets et refuges dans les Alpes.

Le produit du legs sera placé en rentes trois pour cent (3 p. o/o) sur l'Etat, avec mention sur l'inscription de la destination des arré

rages.

11. Le conseil d'administration du Saint-Hubert Club de France, au nom de cette association, est autorisé à accepter, aux clauses et conditions imposées, le legs à elle fait par M. Chapelle (Victor), suivant testament et codicille olographes en date des 16 avril 1902 et 6 avril 1903, et consistant en une somme de deux m lle francs (2,000'), à charge de l'employer en secours aux gardes-chasses victimes des braconniers.

Le produit du legs sera placé en rentes trois pour cent (3 p. oo, sur l'Etat, avec mention sur l'inscription de la destination des arré

rages.

12. Le ministre de la guerre et le président du Conseil, ministre de l'intérieur, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 8 Juillet 1909.

Le Président du Conseil, Ministre de l'intérieur,
Signé G. CLEMENCEAU.

Signé. A. FALLIÈRES.

Le Ministre de la guerre,
Sigué: G. Picquart,

N° 1894.

DÉCRET ouvrant au Ministre de la guerre, sur l'exercice 1909, un crédit de 15,650 francs pour l'emploi de fonds provenant de legs ou donations.

Du 8 Juillet 1909.

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur la proposition des ministres de la guerre et des finances;

Vu la loi du 26 décembre 1908, portant fixation du budget général des dépenses de l'exercice 1909;

Vu l'article 33 de la loi du 31 décembre 1907, qui a réglé le mode d'emploi des produits des legs ou donations attribues à l'État ou à diverses administrations publiques;

Vu le décret du 18 novembre 1895, qui a autorisé le département de la guerre à accepter la donation faite par Mme Furtado-Heine :

1° D'une villa située à Nice (Alpes-Maritimes), destinée à recevoir les officiers de terre et de mer et assimilés ayant besoin de repos;

2o D'un titre de rente de soixante mille francs trois pour cent français, dont les arrerages devront servir à l'entretien des officiers et du personnel de l'établissement, ainsi qu'à celui des bâtiments et du mobilier;

Vu la declaration ci-jointe attestant qu'une somme de quinze mille six cent cinquante fancs représentant le montant des arrérages de ladite rente, echus le 1 juillet 1909, a été versée à la caisse centrale du Trésor public, par la Caisse des dépôts et consignations.

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est ouvert au ministre de la guerre, sur le chapitre LII (Emploi de fonds provenant de legs ou donations) de la première section (Troupes métropolitaines) du budget de l'exercice 1909, un crédit de quinze mille six cent cinquante francs (15,650') correspondant au montant des arrérages échus le 1" juillet 1909, de la rente instituée į par M Furtado-Heine.

2. Il sera pourvu à ce crédit au moyen de la somme versée au Trésor par la Caisse des dépôts et consignations, au titre du compte. Produits de legs ou donations attribués à l'État ou à diverses administrations publiques ».

3. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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NUMEROS D'ORDRE.

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Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture), sont soumis au régime du taillis les bois des communes et établissements publics ci-après designés.

Un quart de la contenance sera distrait pour former la réserve réglementaire; le surplus sera divisé en coupes, conformément aux indications du tableau ci-dessous :

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DÉSIGNATION

des

quarts en réserve.

Cantons.

20 La Monge et l'Artigue (partie est): quinze hectares vingt-six ares en trois coupons. Mobile (a).

8 Ancien quart en réserve: trois hectares vingthuit ares.

30 Ancien quart en réserve: cent quatorze hectares trente et un ares en huit coupons (b).

30 Les Formes, Chevillat,

les Jarries, les Petits-Bois, les Vesvois, la Riepe, Gombe-Girardot: quatre-vingttreize bectares soixante-treize arcs en onze coupons. Lara: dix-neuf hectares quatre-vingt-dix-huit

ares (c).

5 L'Ubac-de- Fournier : (4) vingt-trois hectares trente-trois ares (d).

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-(3)

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(a) La forêt sera divisée en quarante-cinq coupons, dont trente pour les coupes ordinaires et quinze pour la reserve mobile. L'aménagement débu'era, en 1911, par le coupon no 16. On exploitera le coupon no 13 en 1910

(b) Sont soumises au régime forestier les parcelles du territoire d'Etrépigney no 474. 479, 481, 482, 483,484, 485, 486, 50, 503, section B, d'une étendue totale de douze hectares soixante-treize ares. (c) Déduction faite du quart en réserve traité en futaie, la section de taillis sera partagée en deux séries,

savoir:

Première série, dite d'Affouage

Deuxième série, dite de Vente.

2gb 65
48 16

Première série: la révolution debutera en 1910 par la coupe no 6; on exploitera en 1909 les coupes no 1 à 5, soit dix hectares un are de bois de cinquante ans. Deuxieme série: la premiere exploitation aura lieu en 1930 dans la coupe no 5.

V 1896. DÉCRET réglementant l'aménagement de la forêt communale de Montjay (Hautes-Alpes).

Du 8 Juillet 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1". La forêt communale de Montjay (Hautes-Alpes), d'une contenance de quatre-vingt-quatre hectares soixante-huit ares, sera partagée en deux séries, savoir:

Première série, dite de Futaie....
Deuxième série, dite Hors cadre.....

74*38' 10 30

2. La première série sera exploitée par la méthode du jardinage et soumise à une révolution de cent huit ans.

Durant une première rotation de dix-huit ans (1909-1926), elle sera, déduction faite de vingt hectares quarante ares formant un quart en réserve assis au canton de It bac-de-Guichard, soumise à des coupes jardinstoires basées sur la contenance, dont l'ordre et l'importance seront réglés par le conseiller d'État, directeur général des eaux et forêts.

3. La série hors cadre sera exploitée sur propositions spéciales.

N° 1897.

DÉCRET réglementant l'aménagement de la forêt communale de Saint-Sauveur (Alpes-Maritimes).

Du 8 Juillet 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1. La deuxième série de la forêt communale de Saint-Sauveur (Alpes-Maritimes), d'une contenance de trois cent deux hectares quarante et un ares, continuera à être exploitée en futaie par la méthode du jardinage et sera soumise à une révolution de cent trente-cinq ans.

2. Durant une première rotation de vingt ans (1905-1924), la possibilité des coupes jardinatoires à asseoir sur toute l'étendue de la série, moins la parcelle A, sera fixée à trois cent quarante-six mètres cubes et recrutée sous forme de coupes quinquennales.

Le volume des bois d'un mètre dix centimètres de circonférence et au-dessus, réalisés à un titre quelconque dans les parcelles inventoriées, sera précompté sur la possibilité; celle-ci pourra, dans le cours de la révolution, être l'objet de revisions dont les résultats seront arrêtés par le conseiller d'État, directeur général des eaux

et forêts.

3. Le décret du 6 juin 1890 continuera à recevoir son application dans celles de ses dispositions qui ne sont pas contraires aux présentes.

N° 1898. DECRET réglementant l'aménagement de la forêt communale de Monestier-en-Vocance (Ardeche).

Du 8 Juillet 1909.

Par décret du Préside it de la République française (contresigné par le ministre de l'agriculture):

ART. 1". La forêt communale de Monestier-en-Vocance (Ardèche), d'une conte

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