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NUMEROS D'ORDRE.

N° 2141.

DÉCRET qui accorde à 3 Officiers des Pensions de retraite
à titre d'ancienneté de services.

Du 16 Juillet 1909.

Le Président de la République FRANÇAISE,

Vu: 1o L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2o Les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861, 22 juin 1878 et 7 avril 1905 sur les pensions de l'armée de terre;

3o Les lois sur les credits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

4° L'avis du ministre des finances, en date du 5 juillet 1909, exprimant

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Capitaine au 68 ré- 25 111 6
giment d'infanterie
de ligne.

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3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de leur département, énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pension.

Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers le trésor public, envers l'administration du corps dont ils font partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension.

Pour les contrôleurs de l'administration de l'armée, le certificat est fourni directement par le ministre de la guerre.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun

qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 201, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de sept mille deux cents francs (7,200′), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est accordé à chacun des trois officiers dénommés au tableau ci-dessous une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avee jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit.

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(a) Cette pension, dans la fixation de laquelle il a été fait application de l'article 4 de la loi du 11 avril 1831, ne peat, aux termes de l'article 27 de la même toi, être camulée avec un traitement civil d'activité.

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, de 16 Juillet 1999.

Le Ministre de la guerre,

Signé G. PICQuart.

:

Signé A. FALLIÈRES.

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DÉCRET qui accorde à 1 Officier ane Pension de retraite

à titre d'ancienneté de services.

Du 16 Juillet 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1 L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

NUMÉRO D'ORDRE.

2o Les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861, 22 juin 1878 et 31 décembre 1907 sur les pensions de l'armée de terre;

3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

4° L'avis du ministre des finances, en date du 5 juillet 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation de la pension de retraite comprise dans le présent décret, portant le n° 202, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de trois mille trois cents francs (3,300) sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRETE :

ART. 1. Il est accordé à l'officier dénommé au tableau ci-dessous une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau.

2. Cette pension sera inscrite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui suit.

3. Avant le premier payement de cette pension, le titulaire sera

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N° 2143. — DécRET qui accorde à 1 Officier une Pension de retraite
pour blessures et infirmités.

Du 16 Juillet 1909.

Le Président de la République française,

Vu: 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2° Les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861 et 22 juin 1878 sur les pensions de l'armée de terre;

3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

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tenu de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de son département, énonçant le temps pendant lequel il aurait reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessous, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps lui soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de sa pension.

Ce certificat indiquera si le titulaire est passible d'une retenue pour débet envers le trésor public, envers l'administration du corps dont il fait partie, etc., afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de sa pension.

Pour les contrôleurs de l'administration de l'armée, le certificat est fourni directement par le ministre de la guerre.

4. Les ministres de la guerre et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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4° L'avis du ministre des finances, en date du 5 juillet 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation de la pension de retraite comprise dans le présent décret, portant le n° 203, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de deux mille quatre cent vingt francs (2,420′), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre,

DÉCRÈTE :

ART. 1". Il est accordé à l'officier dénommé au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau.

NUMERO D'ORDRE.

2. Cette pension sera inserite au trésor public, avec jouissance du jour indiqué au tableau qui précède.

3. Avant le premier payement de cette pension, le titulaire sera tenu de produire au payeur un certificat du sous-intendant militaire de son département, énonçant le temps pendant lequel il aurait reçu, sur les fonds de la guerre ou de l'hôtel des invalides, depuis l'époque de jouissance indiquée ci-dessus, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps lui soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de sa pension.

Ce certificat indiquera si le titulaire est passible d'une retenue

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Mois.

Jours.

Ans.

Mois.

Jours.

Ans.

Mois.

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N° 2144.- DÉCRET qui accorde à 107 Militaires des Pensions de retraite
à titre proportionnel.

Du 16 Juillet 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Vu: 1° L'article 25 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852;

2° Les lois des 11 avril 1831, 11 juillet 1899 et 21 mars 1905 sur les pensions de l'armée de terre;

3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires au trésor public;

4° L'avis du ministre des finances, en date du 5 juillet 1909, exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite comprises dans le présent décret, portant le n° 204, et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de quatre-vingt mille deux cent onze francs (80,211), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909;

La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue;

Sur le rapport du ministre de la guerre.

DÉCRÈTE:

ART. 1". Il est accordé à chacun des cent sept militaires dénom

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