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N° 1879. DÉCRET rejetant une demande en extensión de concessions de mines de honille situées dans le département des Vosges.

Du 2 Juillet 1909.

Par décret du Président de la République française (contresigné par le ministre des travaux publics, des postes et des télégraphes), est rejetée la demande de la Société des établissements de Gemmelaincourt-Gironcourt en extens on de la concession de mines de houille de Saint-Menge sur le territoire des communes de Ménil-enXaintois, Dombasle-en- Xaintois, Rouvres-en-Xaintois, Offroicourt, Viviers-les-Offroicourt, Girovillers-sous-Montfort, Domjulien, Gemmelaincourt (arrondissement de Mirecourt), Parey-sous-Montfort et Belmont-sur-Vair ( arrondissement de Neufchàteau, département des Vosges).

N° 1880.

DÉCRET autorisant le Ministre de la marine à accepter, au nom de l'Etat, le legs fait par M. Foullioy.

Du 2 Juillet 1909.

Le Président de la République fRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine;

Vu le testament olographe en date du 18 janvier 1901, régulièrement déposé et enregistré par lequel M. Charles-Alfred Foulloy, en son vivant capitaine d'artillerie de marine en retraite, décédé à Amelie-les-Bains le 9 janvier 1909, a légne au département de la marine tout ce qu'il possédait en obligations du Midi, Ville de Paris, Crédit foncier, Panama, pour constituer un prix annuel en faveur du jeune chirurgien de marine ayant fourni le travail le plus apprécie soit en chirurgie, soit en médecine, à charge de pourvoir à ses obsèques et d'entretenir à perpétuite le tombeau de sa famille;

Vu la lettre de M. le préfet de la Seine, en date du 12 mai 1909, faisant connaître que les formalités prescrites par le décret du 1 fevrier 1896 ont été remplies et que les heritiers n'ont élevé aucune réclamation contre la delivrance du legs dans les délais impartis;

Vu l'article 910 du Code civil;

Vu le décret du 1" fevrier 1896;

Vu la loi du 4 février 1901,

DÉCRETE :

ART. 1. Le ministre de la marine est autorisé à accepter, au nom de l'Etat, le legs fait à l'hospice maritime de Brest par M. Foullioy, capitaine d'artillerie de marine en retraite.

2. La totalité des obligations composant ce legs sera aliénée. Sur le produit de la vente seront prélevées les sommes nécessaires pour

acquitter les frais d'obsèques conformément à la volonté du défun. Le reliquat sera employé en rentes trois pour cent (3 p. o/o) sur l'Etat français qui seront immatriculées au nom du ministre de la marine avec mention sur l'inscription de la destination des arrérages. Les titres seront conservés par la Caisse des invalides de la Marine.

3. Le ministre de la marine prendra en temps utile les dispositions nécessaires pour l'attribution des arrérages; conformément aux volontés du testateur.

4. Le ministre de la marine est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1909.

Le Ministre de la marine,

Signé : A. PICARD.

Signé : A. FALLIères.

N° 1881.

DÉCRET nommant les membres de la Commission supérieure chargée de l'examen des questions relatives aux caisses d'assurances.

Du 2 Juillet 1909.

Publié au Journal officiel du 4 juillet 1909.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre du travail et de la prévoyance sociale et du ministre des finances;

Vu le paragraphe 3 de l'article 17 de la loi du 11 juillet 1863 sur les caisses d'assurances en cas de décès et en cas d'accidents;

Vu le décret du 30 octobre 1907,

Décrete:

ART. 1". Sont nommés membres de la Commission supérieure chargée de l'examen des questions relatives aux deux caisses d'assurances créées par la loi ci-dessus visée :

MM. Rouvier Maurice), sénateur, en remplacement de M. Gouin, décédé:

Cheysson, membre du conseil supérieur des habitations à bon marché, en remplacement de M. Laurent';

Monduit, président de la chambre de commerce de Paris, en remplacement de M. Dubrujeaud.

2. Le ministre du travail et de la prévoyance sociale et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et inséré au Bulletin des lois.

Fait à Paris, le 2 Juillet 1909.

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale,

Sigué: RENÉ VIVIANI.

Signé: A. FALLières.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX,

N° 1882..

DECRET fxant le taux de la taxe à percevoir sur les chiens dans la commune de Bouzanville (Meurthe-et-Moselle).

Du 3 Juillet 1909.

LE PRÉSIDENT de la RépubliqUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du président du Conseil, ministre de l'intérieur;

Vu la délibération du conseil municipal de Bouzanville (Meurthe-et-Moselle), en date du 24 novembre 1908;

Vu l'avis du conseil général, celui du préfet et les autres pièces de l'affaire ;

Vu la loi du 2 mai 1855 et le décret réglementaire du 4 août de la même année;

La section de l'intérieur, des cultes, de l'instruction publique et des beaux-arts du Conseil d'Etat entendue,

DÉCRÈTE :

ART. 1. La taxe municipale à percevoir sur les chiens, dans la commune de Bouzanville (Meurthe-et-Moselle), est fixée ainsi qu'il suit :

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A six francs (6') pour les chiens d'agrément ou servant à la chasse, compris dans la première catégorie;

A trois francs (3') pour les chiens de garde et autres compris dans la deuxième catégorie.

2. Le président du Conseil, ministre de l'intérieur, est chargé de l'exécution du présent décret.

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N° 1883.

DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, un crédit de 253 fr. 37 en augmentation des Restes à payer

constatés sur les exercices 1906 et 1907.

Du 3 Juillet 1909.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 26 décembre 1908, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts, première section (Service de l'instruction publique), pour les exercices 1906 et 1907;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 146 du décret du 31 mai 1862, portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les réclamations des personnes dénommées dans l'état ci-joint;

Considérant que les comptes définitifs des dépenses des exercices 1906 et 1907 présentent, aux chapitres sur lesquels les sommes réclamées doivent être prélevées, un reste disponible suffisant pour les acquitter;

Vu l'avis du ministre des finances, en date du 2 juillet 1909,

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ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 1" section (Service de l'instruction publique), en angmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des dépenses, un crédit supplémentaire de la somme de deux cent cinquante-trois francs trente-sept centimes (253′ 37), réparti ainsi qu'il suit :

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Cette somme forme le montant des créances désignées au tableau ci-joint et pour lesquelles des états nominatifs seront adressés au ministère des finances, en exécution de l'article 126 du décret du 31 mai 1882..

2. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts est autorisé à ordonnancer cette somme sur le chapitre cix spécial aux

dépenses des exercices clos, ouvert à son budget, 1" section: Service de l'instruction publique, conformément à l'article 9 de la loi du 23 mai 1834 ci-dessus visé.

3. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources affec tées au service ordinaire de l'exercice courant.

4. Le ministre de l'instruction publique et des beaux-arts et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Balletin des lois.

Fait à Paris, le 3 Juillet 1909.

Le Ministre de l'instruction publique et des beaux-arts,

Signé : GASTON Doumergue.

Signé: A. FALLIÈRES.

Le Ministre des finances,

Signé J. CAILLAUX.

N° 1884.

- DÉCRET ouvrant au Ministre de l'instruction publique el des beauxarts un Crédit de 4,300 francs en augmentation des Restes à payer constatés par les Comptes définitifs des exercices 1905, 1906 et 1907.

Du 3 Juillet 1909.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de l'instruction publique et des beaux-arts; Vu la loi du 26 décembre 1908, portant fixation du budget des recettes et des dépenses de l'exercice 1909;

Vu les états de créances liquidées à la charge du département de l'instruction publique et des beaux-arts, 1" section (Service de l'instruction publique), pour les exercices 1905, 1906 et 1907;

Vu l'article 9 de la loi du 23 mai 1834;

Vu le décret du 10 novembre 1856;

Vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861;

Vu l'article 126 du décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique;

Vu les réclamations des personnes dénommées dans l'état ci-annexé; Considérant que les comptes définitifs des dépenses des exercices 1905, 1906 et 1907 présentent, aux chapitres sur lesquels les sommes réclamées doivent être prélevées, un reste disponible suffisant pour les acquitter; Vu l'avis du ministre des finances, en date du 2 juillet 1909,

DÉCRETE:

ART. 1". Il est ouvert au ministre de l'instruction publique et des beaux-arts, 1" section (Service de l'instruction publique), en augmentation des restes à payer constatés par le compte définitif des

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