N° 2082. DECRET qui accorde à 34 Marins, Militaires ou Agents de la Marine Du 1 Juillet 1909. Le Président de la République fRANÇAISE, Vu: 1° Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; (4) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité. 2o Les lois des 18 avril 1831, 8 août 1883 et 13 avril 1900 sur les pensions de l'armée de mer; 3o Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires de la marine au trésor public; 4° L'avis du ministre des finances exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite omprises dans le présent decret, portant le n° 6. et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de vingt-sept mille trois cent seize francs (27,316'), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 1909; NUMÉROS D'ORDRE. La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue; Sur le rapport du ministre de la marine, DÉCRÈTE : ART. 1. Il est accordé à chacun des marins, militaires ou agents dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée conformément aux indications de ce tableau. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. 3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat établi par le fonctionnaire compétent et énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds du budget de la marine, depuis l'époque de jouissance 1 LABAT (Pierre-Jules)... 3 nov. Toulon Surveillant techni- 30 que de re classe. Idem (n'ayant pas 30 2 ans de grade). Surveillant techni- 33 que de 2 classe. 7 26 4 15 34 2 1531 (Finistère). 1857. 24 avril Brest Idem. 1859. 6 juin 1859. Rochefort (Charente-Infer.). 7 COAT (Auguste-Prosper) 8 sept. 1853. 10 févr. Brest 1859. Lorient 28 févr. Hennebont 1855. (Morbihan). 4 août Bohars (Finistère). Goul en 1859. 4 mars 1862. 18 fevr. 1854. indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pen sion. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers le trésor public, afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension. 4. Le ministre de la marine et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. (a) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité. Idem. 38 mars 1909. N° 2083. DECRET qui accorde à 5 Marins, Militaires ou Agents de la Marine Du 1 Juillet 1909. Le Président DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu: 1° Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; |