V° 2082.- DÉCRET qui accorde à 34 Marins, Militaires ou agents de la Marine des Pensions de retraite à titre l'ancienneté de services. Du 1" Juillet 1909. LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, Vu : 1° Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; A la condition que les aprérages ne commenceront qu'à dater du jour ou le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité. 2° Les lois des 18 avril 1831, 8 août 1883 et 13 avril 1900 sur les pensions de l'armée de mer; 3° Les lois sur les crédits affectés à l'inscription des pensions militaires de la marine au trésor public; 4° L'avis du ministre des finances exprimant qu'il a reconnu la légalité de la fixation des pensions de retraite i omprises dans le présent decret, portant le n° 76. et la possibilité d'en imputer le montant, s'élevant à la somme de vingt-sept mille trois cent seize francs (27,316'), sur le crédit d'inscription ouvert pour l'année 19og; NUMÉROS D'ORDRE. La section des finances, de la guerre, de la marine et des colonies du Conseil d'État entendue; Sur le rapport du ministre de la marine, DÉCRETE : ART. 1". Il est accordé à chacun des marins, militaires ou agents dénommés au tableau ci-après une pension de retraite fixée contormément aux indications de ce tableau. 2. Ces pensions seront inscrites au trésor public, avec jouissance du jour indiqué à chaque article du tableau qui suit. NOMS ET PRÉNOMS. 3. Avant le premier payement de ces pensions, les titulaires seront tenus de produire au payeur un certificat établi par le fonctionnaire compétent et énonçant le temps pendant lequel ils auraient reçu, sur les fonds du budget de la marine, depuis l'époque de jouissance Dates. 3 nov. NAISSANCE. 10 févr. 28 févr. 4 août Lieux. Toulon Paris (Seine). Rochefort Lorient (Morbihan). Hennebont (Morbihan). Bohars Goulven Dirinon (Finistère). Guipavas (Finistère). Rinxent (Pas-de-Calais). Brest (Finistère). Lambézellec indiquée ci-après, un traitement militaire ou une allocation incompatible avec une pension militaire, pour que le même temps leur soit déduit sur le décompte à faire des arrérages de leur pen sion. Ce certificat indiquera si les titulaires sont passibles d'une retenue pour débet envers le trésor public, afin qu'elle soit continuée dans la proportion relative à la quotité de leur pension. DISPOSITIONS légales applicables 4. Le ministre de la marine et le ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 1er Juillet 1909. Le Ministre de la marine, Signé A. PICARD. GRADE sur lequel la pension Signé A. FALLIÈRES. : ÉPOQUE DOMICILE à la fixation. Idem. Idem. Lois des 18 avril Commis de 1re classe. 1531, 8 soat 1883 et 13 avril 1900. Idem. Idem. Idem. Lois des 18 avril 1831 et 8 août 1883. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idea et loi du 28 jala 1882. Idem. Idera. Lois des 18 avril 831 et 8 août 1883. Commis de 2o classe. Idem. Idem. Idem. Idem. Chef ouvrier. Idem. Idem. Idem. Ouvrier. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. la pension. 1,400 (a) 1,415 (a) 1,325 (a) 865 (a) 715 (a) 755 (a) 780 (a) 619 (a) 615 (a) 660 (a) 638 (a) 649 (a) 686 (a) des titulaires. 1,500 (a) Rayé des contrôles. 1,355 (a) 1,595 (a) Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 1er juin 1909. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 28 mars 1909. 1er avril 1909. 1er mai 1909. 28 mars 1909. 15 mars 1909. 28 mars 1909. Idem. 1er avril 1909. 18 janvier 1909 28 mars 1909. des titulaires. La Farlède (Var). Brest (Finistère). Idem. Idem. Idem. Rochefort (Charente-inferieure). Brest (Finistère). Lorient (Morbihan). Idem. Lambéze'lec (Finistère). Brest (Finistère). Idem. Idem. Cherbourg (Manche). Brest (Finistère). Idem. (4) A la condition que les arrérages ne commenceront qu'à dater du jour où le titulaire aura été rayé des contrôles de l'activité. Du 1 Juillet 1909. 1 Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. 31 25 27 26 17 34 2 4 28 11 23 27 9 2611 333 27 623 417 35 Jours. 129 1 " 5 ཟ 9 16 3 9 2 6 20 817 26 9 25 8 27 3 10 31540 3 3 群 B 3 " Jours. 2 " 28 11 315 31 4 815 30 1531 34 28 11 29 35 10 31 Mois. Joars. 31 29 33 26 11 3335 N° 2083. - DÉCRET qui accorde à 5 Marins, Militaires ou Agents de la Marine des Pensions de retraite pour blessures et infirmités. Le Président de la RépubliqUE FRANÇAISE, Vu: 1° Les articles 25 et 26 de la loi du 25 mars 1817, l'article 3 de l'ordonnance du 20 juin suivant et le décret du 8 juin 1852; 5 17 3 7 81 15 27 9 2 6 20 817 9 16 926 · 28 8 37 118 |